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J'en viens à l'amendement no 936. Le projet de loi laisse subsister, en droit, des difficultés d'établissement de la filiation, à l'égard de leurs enfants, pour les personnes ayant modifié leur sexe à l'état civil. Quand des personnes ont eu un enfant sans intervention médicale ou via une assistance médicale à la procréation – AMP – sans tiers donneur, le régime de droit commun doit s'appliquer pour établir la filiation.
Monsieur le garde des sceaux, j'étais un peu perdu, tout à l'heure, face à vos collègues du Gouvernement qui, siégeant au banc, n'apportaient pas de réponse juridique à l'une de mes préoccupations. Je vous livre donc ma question. Prenons une personne qui n'a pas encore changé de sexe à l'état civil – elle est encore une femme – et qui accède à l'AMP. Elle en a le droit. Au cours de sa grossesse, elle devient un homme trans devant l'état civil. Que se passe-t-il à l'accouchement ? Est-ce un homme-mère, ou un homme qui accouche ? Qu'en est-il de la filiation dans cette situation précise, monsieur le garde des sceaux ?
Je reviens à la charge une dernière fois, madame la rapporteure. Cet amendement de repli vise à étendre le droit actuel relatif à l'établissement de la filiation aux seuls couples de femmes mariées, en cas d'AMP : ces couples pourraient simplement exprimer leur consentement au don devant un notaire, comme le prévoit l'article 311-20 du code civil.
Vous persistez dans votre volonté de changer le champ de la filiation en général, madame Battistel, afin d'y accueillir toutes les familles, notamment homoparentales. Je peux partager votre argument dans le fond, mais pas dans la forme. Avec cet amendement, vous restreignez le champ de votre requête à celui de l'article 311-20 du code civil, relatif aux couples hétérosexuels qui recourent à une AMP avec tiers donneur, dont vous voulez étendre l'application aux couples de femmes mariées. Or on ne peut pas créer une présomption de co-maternité dans les couples de femmes comme on le fait d'une présomption de paternité dans les couples hétérosexuels mariés. En outre, cela introduirait une rupture d'égalité avec les couples de femmes non...
... ces situations. J'ai notamment en tête le cas – qui, je pense, correspond à celui évoqué par Mme Vanceunebrock – d'un couple homme-femme qui concevrait un enfant, que ce soit ou non dans le cadre d'une AMP, d'ailleurs, et dont l'homme deviendrait femme avant le terme de la grossesse en souhaitant être inscrit aussi en tant que mère. Ce sont des questions qui commencent à se poser dans la société civile, mais auxquelles ce texte n'a pas vocation à répondre, puisqu'il traite uniquement de la PMA.
Nous le faisons avec beaucoup de sérieux et de gravité, sans aller au-delà des limites du texte. Vous avez pu constater que s'exprimaient ici des sensibilités plurielles, et que certains voudraient que l'on aille plus loin. Nous ne le faisons pas parce que nous respectons la sensibilité de chacun, la gravité de ces situations, l'équilibre du code civil et celui du droit de la filiation. Nous avons pris un engagement auprès des Français pendant la campagne présidentielle, celui de remédier à une situation depuis trop longtemps problématique dans notre pays, avec des familles méprisées ; nous avons dit que nous ouvririons à toutes les femmes la possibilité d'accéder à la PMA et que nous en tirerions toutes les conclusions, notamment en matière de...
...e ce n'est pas le cas. C'est pourtant le cas, car votre conception de la famille, de la personne humaine, n'est pas ancrée dans leur réalité corporelle. À partir de là, tout est balayé et vous vous retrouvez face à des angles morts. Je reviens sur cette notion d'angle mort : il n'en existerait pas dans notre droit si l'on n'y avait pas introduit le genre, à travers le changement de sexe à l'état civil. Telle est la question : allons-nous enfin revenir à des réalités objectives ? Nous respectons les sentiments individuels, personnels, intimes, mais le droit repose sur ce qui est objectif ; il ne peut être édifié sur les sentiments. Vous faites une loi d'amour : c'est subjectif. Vous dites que chacun est homme ou femme selon qu'il se sent homme ou femme : c'est de la subjectivité pure.
Le problème, dans ce débat, c'est que vous confondez le droit de la famille et le droit de la filiation – même vous, monsieur le garde des sceaux. Le droit de la filiation n'est plus le même que dans le code civil napoléonien : en fonction de l'évolution de la société, il a déjà fait l'objet d'adaptations, évidemment !
Si j'ai bien compris, les inquiétudes exprimées par M. Brindeau portent sur des perspectives de pluriparentalité, de parentalité d'un trouple, que vous avez évoquées à plusieurs reprises ces derniers jours. Dans notre code civil, la filiation est bilinéaire : vous ne pouvez avoir plus de deux parents.
Le nouveau monde est assez imprévisible : nous ne savons pas trop où nous irons. S'agissant des hommes transgenres qui n'ont pas encore changé de sexe à l'état civil, vous renoncez à assurer une filiation sérieuse, vous en remettant à l'appréciation des juges. Bon ! Mais vous me donnez ainsi l'impression que vous n'êtes pas prêts à établir une filiation solide qui protégerait les futurs enfants. De fait, vous élargissez l'accès à l'AMP tout en supprimant certaines limites qui la rendaient éthique. Nous devons appréhender tous les cas possibles, car les enfan...
Dans le droit actuel, l'article 311-20 du code civil – celui qui suit directement l'article 311-19 que vous voulez supprimer, et qui interdit la filiation entre le donneur et l'enfant – dispose : « Le consentement donné à une procréation médicalement assistée interdit toute action aux fins d'établissement ou de contestation de la filiation à moins qu'il ne soit soutenu que l'enfant n'est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le co...
Le projet de loi prévoit pour les couples de femmes l'établissement d'une reconnaissance conjointe devant notaire qui doit être remise à l'officier d'état civil, lequel l'indique dans l'acte de naissance de l'enfant. Dans un souci d'égalité, nous proposons que la même mention du consentement à une assistance médicale par intervention d'un tiers donneur soit indiquée dans l'acte de naissance pour les couples hétérosexuels ou la femme non mariée. C'est la condition nécessaire pour garantir à l'enfant le droit d'accéder, à sa majorité, aux données non ident...
...logiques. Il s'agit du premier problème et du premier sujet d'interrogation pour moi. Je ne prétends pas avoir raison, mais je m'interroge sur ce que je pressens comme une possible fragilité du droit que nous créons. S'agissant de la filiation d'un enfant issu d'une PMA réalisée par une femme seule, nous avons déjà débattu du sujet ; comme l'a indiqué Mme la rapporteure, l'article 311-19 du code civil interdit toute filiation entre un donneur et l'enfant issu du don. Pourtant, le droit international, en l'occurrence la convention internationale des droits de l'enfant, indique que l'enfant a droit non seulement à connaître ses origines, mais aussi à l'établissement de sa filiation. Or l'absence d'établissement de la filiation paternelle dans le cas d'une PMA réalisée par une femme seule va rend...
... obstruer la branche paternelle – ce que permet le recours à l'adoption simple. En effet, l'adoption simple par la seconde femme ne fait pas obstacle à l'établissement de la filiation paternelle, car la filiation adoptive simple ne remplace pas la filiation d'origine, mais s'y ajoute. Au lieu de cela, vous abrogez les articles 311-19 et 311-20 de la section 3 du chapitre 1er du titre VII du code civil, relatif à la filiation. Par cette abrogation, vous supprimez toute mention de l'homme ! Vous supprimez l'article 310 du code civil, qui pose pourtant le principe d'une égalité de droits entre les enfants. C'est loin d'être anodin. Cet article 4 ne revient-il pas à admettre qu'il pourrait exister des filiations moins protectrices de l'enfant que les autres – et donc demain des inégalités entre le...
...e changerions rien au droit existant, puisque ce seul acte entraînerait la maternité, et pour l'autre femme, celle qui n'a pas participé à la procréation charnelle, nous proposerons d'instaurer une procédure d'adoption accélérée. Nous sommes préoccupés qu'au détour d'un texte qui concerne la bioéthique, alors que la PMA est un sujet sociétal, vous en profitiez pour bouleverser entièrement le code civil.
...ui m'évitera d'y revenir en détail quand nous examinerons les amendements. M. Brindeau a évoqué une hiérarchisation entre une filiation dite d'intention, fondée sur le vouloir, et une filiation biologique. Mais je confirme que ce n'est pas le cas. La commission a, au contraire, réuni toutes les « filiations d'engendrement », selon la formule heureuse de Mme Genevard, au sein du titre VII du code civil. À cet égard, le projet de loi a évolué : initialement, la filiation par PMA faisait l'objet d'un titre VII bis et finalement, grâce à la chancellerie, la commission a pu aboutir à une solution qui permette de réunir l'ensemble de ces filiations dans le même titre – précisément parce qu'il n'y a pas de hiérarchie.
Je vous remercie, madame Genevard. J'y ai en effet contribué. Par ailleurs, je rappelle à M. Brindeau, ainsi qu'à M. Hetzel, que la filiation strictement fondée sur la volonté existe déjà dans les couples hétérosexuels non mariés : l'homme qui veut reconnaître civilement l'enfant s'inscrit dans une logique de déclaration de volonté, la biologie n'intervenant, comme mode de preuve, que si la filiation est contestée. On peut même dire que la présomption de paternité qui découle du mariage est la conséquence de l'engagement, à cette occasion, de l'époux d'accueillir tous les enfants qui vont naître par la suite : autre manifestation de la volonté. Il faudra êtr...
...ient plus sain pour l'avenir de laisser la possibilité d'une double filiation si une personne – peut-être un homme – entrait plus tard dans leur vie. Monsieur Bazin, vous m'avez tout de même accusée de sophisme il y a deux jours… Mais je connais votre honnêteté intellectuelle : vous ne pouvez pas dire dans cet hémicycle que nous faisons disparaître les articles 310, 358, 311-19 et 311-20 du code civil.
Il s'agit en effet d'un déplacement et non d'une suppression, puisque leurs dispositions sont regroupées : les articles 310 et 358 deviennent l'article 6-2, et je suis sûre que vous vous réjouissez que cette disposition soit ainsi inscrite dès le début du code civil, ce qui lui donne une valeur principielle. Le texte de l'article 311-19 est conservé tel quel dans le nouvel article 342-9, le texte de l'article 311-20 étant amélioré…