50 interventions trouvées.
...et du premier sujet d'interrogation pour moi. Je ne prétends pas avoir raison, mais je m'interroge sur ce que je pressens comme une possible fragilité du droit que nous créons. S'agissant de la filiation d'un enfant issu d'une PMA réalisée par une femme seule, nous avons déjà débattu du sujet ; comme l'a indiqué Mme la rapporteure, l'article 311-19 du code civil interdit toute filiation entre un donneur et l'enfant issu du don. Pourtant, le droit international, en l'occurrence la convention internationale des droits de l'enfant, indique que l'enfant a droit non seulement à connaître ses origines, mais aussi à l'établissement de sa filiation. Or l'absence d'établissement de la filiation paternelle dans le cas d'une PMA réalisée par une femme seule va rendre le droit français non conforme au droit...
… pour accueillir la famille homoparentale – et je réponds au passage à M. Breton que rien ne bouge pour les familles hétéroparentales qui auront recours à une PMA avec tiers donneur. Enfin, votre observation, madame Genevard, est fondamentale : la commission a en effet rétabli l'accouchement comme mode de maternité dans un couple de femmes. Vous vous félicitez que nous ayons rétabli la notion d'engendrement dans ce cadre, et je suis d'accord avec vous sur ce point : le titre VII du code civil est fondé sur l'engendrement. Et que celui-ci soit charnel, sous la couette, ou in...
... avez laissé la possibilité au futur conjoint d'une femme seule ayant eu recours à une AMP d'accéder à la paternité par une reconnaissance postérieure. Vous ne réglez pourtant pas la question du possible conflit avec le droit international, en vertu duquel l'enfant a droit non seulement à la reconnaissance de ses origines, mais aussi à l'établissement de sa double filiation – on parle bien ici du donneur, c'est-à-dire du géniteur. Je pense, modestement mais sincèrement, que cette disposition peut, au minimum, constituer une source de contentieux. Monsieur le garde des sceaux, vous avez indiqué que le texte rétablit, pour la femme qui accouche, le principe de la filiation en vertu de l'article 311-25 du code civil, tandis que, pour la mère d'intention – la femme qui n'accouche pas – , la filiatio...
Si : l'article 311-20 du code civil permet, depuis 1994, à une famille hétéroparentale ayant recours à une AMP avec tiers donneur, que ce soit l'homme ou la femme qui bénéficie des gamètes, d'établir la filiation sans connexion biologique.
C'est même la filiation la plus indestructible du code civil : elle est incontestable, y compris par le donneur. Ce que nous proposons ne constitue donc pas un bouleversement anthropologique majeur ni une remise en cause du droit de la filiation. La solution qui avait été trouvée dans les lois Veil de 1994 est simplement étendue aux couples de femmes, avec une condition supplémentaire, à savoir la reconnaissance conjointe anticipée. Sur ce point, comme sur l'accouchement, le texte me semble assez clair : ...
En revanche, lorsqu'on fait appel à un tiers donneur, la situation est différente. Dans le cas d'une AMP avec deux femmes, la reconnaissance ne peut pas s'appliquer de la même manière. Le parallèle que vous avez établi n'a donc pas de sens. D'autre part, vous affirmez qu'actuellement, la reconnaissance postérieure à la naissance vient se substituer à la reconnaissance anticipée. Or c'est faux : dans le cas d'un conflit de paternité entre deux homm...
...tatrice dans un couple de femmes, on réintégrait la notion d'engendrement pour l'ensemble du titre VII. C'est pourquoi nous ne pouvons nous satisfaire de la solution du Sénat, qui consiste à passer par l'adoption – un mode de filiation qui n'est pas moins important ou moins noble, loin de là, mais dont les causes sont différentes. Il ne nous semble pas cohérent, dans le cadre d'une AMP avec tiers donneur pour un couple de femmes, de recourir à l'adoption alors que ces femmes sont, à travers leur projet parental, à l'origine de la venue au monde de l'enfant. Elles l'ont engendré.
… qui existe déjà. Or la rédaction que vous proposez – on a parlé à son propos d'invention – reviendrait à admettre une forme de filiation contractuelle. On voit bien où cela peut mener : à la gestation pour autrui. Nous n'évoquons que les couples de femmes, mais je suis également préoccupé par les couples hétérosexuels qui ont recours à un tiers donneur. Vous nous aviez promis que vous n'alliez rien changer. C'est faux, car l'article 4 change la donne pour ces couples. En plus du consentement à l'AMP, vous exigez désormais, et vous l'avez même admis en commission, la reconnaissance conjointe chez le notaire.
… et nous les mettons en place pour les familles homoparentales dans le cadre d'une AMP avec tiers donneur. Il n'y a donc pas de transformation incroyable ! À moins – et c'est là une petite boutade pour Mme Genevard – que vous ne nous fassiez remarquer que nous ne sommes pas très justes car, dans les familles homoparentales où les femmes seraient mariées, nous n'avons pas créé de présomption de comaternité, mais peut-être le suggérez-vous…
... depuis le début de l'examen du projet de loi. Il a en quelque sorte vécu les différents rebondissements de l'article 4 au gré des examens en commission et en séance. La proposition actuelle constitue déjà une grande avancée dont nous nous félicitons, mais nous considérons que le droit commun pourrait s'appliquer. Tout existe déjà dans la loi pour l'étendre au couple de femmes : le don avec tiers donneur, la PMA, la double filiation sans lien biologique et la mention « mère et mère » depuis la loi sur le mariage pour tous qui a ouvert l'adoption aux couples homosexuels. L'amendement vise à étendre la filiation de droit commun aux nouveaux publics, couples de femmes ou toute femme non mariée ayant recours à une AMP avec tiers donneur. Il permet la conservation absolue des droits existants pour le...
Il serait malvenu de modifier la totalité du droit de la filiation sans avoir auparavant un débat démocratique. Je comprends que cette mesure s'inscrive dans votre logique politique, mais nous voulons respecter l'engagement pris devant les Français – permettre la filiation pour les couples de femmes – uniquement dans le cadre de la PMA avec tiers donneur, comme le propose le projet de loi. Dans le même esprit, madame Obono, vous demandez d'étendre la possession d'état aux couples de femmes ou aux couples de même sexe en général ; cela va beaucoup plus loin que de tirer les conséquences des dispositions de la loi de bioéthique. Je vous donnerai donc un avis défavorable. Cela ne veut pas dire que j'y suis défavorable dans l'absolu, mais dans le ca...
Si je comprends bien, madame Vanceunebrock, vous envisagez une PMA sans tiers donneur, c'est-à-dire avec deux mamans dont l'une, non-gestatrice, est trans. Dans cette hypothèse, il n'y a pas de filiation pour la mère trans.
Dans ce texte, nous ouvrons la PMA avec tiers donneur aux couples de femmes. C'est l'existence d'un tiers donneur qui permet d'établir la filiation de l'enfant pour les deux mamans. Or, dans le cas que vous évoquez, il n'y a pas de tiers donneur – de fait, les couples hétérosexuels qui ne font pas appel à un tiers donneur ne passent pas non plus par un consentement au don. Je le dis sans gêne et par honnêteté intellectuelle : il s'agit d'un angle m...
C'est aussi pour cette raison que je rejette vos amendements : nous tirons les conséquences strictement de l'ouverture de la PMA avec tiers donneur aux couples de femmes, en termes de filiation. Au lieu de couvrir la totalité du titre VII, le champ est restreint à ce dispositif de l'article 311-20 du code civil qui s'applique déjà aux familles hétéroparentales recourant à une PMA avec tiers donneur, afin de sécuriser la filiation dans un tel cas. En 1994, la question s'était posée pour les couples hétérosexuels : comment s'assurer que le pè...
...rteure indique qu'il existe effectivement, pour reprendre son expression, un « angle mort » pour les femmes transgenres. Monsieur le garde des sceaux, comment allez-vous le traiter ? L'exposé sommaire de l'amendement no 1395 de M. Gérard souligne que « les femmes ayant procédé à une autoconservation de leur sperme » ne pourront pas établir leur mode de filiation, du fait de l'obligation de tiers donneur. Nous constatons donc bien l'existence d'un angle mort et l'exclusion des femmes transgenres de ce dispositif. Monsieur le garde des sceaux, cela peut-il vous conduire à remettre en cause l'introduction dans notre droit de la notion de genre, qui conduit à des impasses comme celle-là et qui nie la réalité corporelle en faisant uniquement appel à la subjectivité ? J'imagine que les magistrats doi...
Cet amendement tend à établir une égalité parfaite, du point de vue du mode d'établissement de la filiation, entre les couples hétérosexuels qui recourent à la PMA avec tiers donneur et les couples lesbiens qui recourent à la même pratique dans les mêmes conditions. Il s'agit que la filiation soit établie, pour la femme qui accouche, par l'accouchement, et, pour sa conjointe – sur le modèle de ce qui existe déjà pour les couples hétérosexuels – , par une reconnaissance par présomption de comaternité, quand il y a mariage, ou sur présentation de la preuve du consentement au do...
Pour ma part, madame Genevard, je tiens à cette évolution issue de la première lecture, qui substitue au terme de « déclaration » celui de « reconnaissance ». En effet ce terme permet de s'approcher beaucoup plus d'une égalité des modes d'établissement de la filiation entre les familles homoparentales auxquelles nous permettons d'accéder à l'AMP avec tiers donneur et les familles hétéroparentales, qui bénéficient d'une plus grande diversité des modes d'établissement de la filiation. S'agissant de tirer les conséquences strictes de l'ouverture de la PMA avec tiers donneur aux couples de femmes, il me semblait plus judicieux et pertinent de se rapprocher de la terminologie du titre VII de notre code civil. Votre tentative de détournement de l'arrêt Mandet n...
...son, je crois, d'une suspicion d'adultère : on ne savait plus qui était le père. C'est d'ailleurs la seule exception prévue par le projet de loi à l'établissement de la filiation sur la base de la reconnaissance conjointe anticipée. En effet, la filiation est automatiquement établie sur la base d'une telle reconnaissance, à moins qu'il soit démontré que l'enfant n'est pas issu de l'AMP avec tiers donneur, mais d'une relation « extraconjugale », si je puis dire. Le contexte de l'arrêt Mandet et les faits de l'espèce ne permettent donc pas de le transposer au cas de l'AMP avec tiers donneur.
...à l'état civil. L'amendement no 2148, que je me permets de présenter par anticipation, est complémentaire puisqu'il tend à préciser que le changement de sexe à l'état civil ne fait pas obstacle à la transcription de la filiation. L'ouverture de l'AMP à tous les couples de femmes inclut les couples composés d'une femme cisgenre et d'une femme trans. Il n'est pas précisé que le recours à un tiers donneur constitue une obligation, puisque nous avons refusé de clarifier ce point dans les articles 1er et 2 du texte.
...prendre le sens de l'amendement. Si l'on contraint la « mère sociale » à adopter, on créera une insécurité pendant tout le temps de la procédure d'adoption. Qu'arrivera-t-il si la mère biologique décède durant cette période ? L'enfant sera orphelin. Il n'aura ni père ni mère, au sens où l'entend l'état civil. Est-ce votre objectif ? Ou voulez-vous créer la pluriparentalité, la mère biologique, le donneur – qui serait tenu pour le père – et la mère sociale constituant un trouple qui s'occuperait de l'enfant ? J'avoue ne pas comprendre la logique de l'amendement.