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...ent qui, siégeant au banc, n'apportaient pas de réponse juridique à l'une de mes préoccupations. Je vous livre donc ma question. Prenons une personne qui n'a pas encore changé de sexe à l'état civil – elle est encore une femme – et qui accède à l'AMP. Elle en a le droit. Au cours de sa grossesse, elle devient un homme trans devant l'état civil. Que se passe-t-il à l'accouchement ? Est-ce un homme-mère, ou un homme qui accouche ? Qu'en est-il de la filiation dans cette situation précise, monsieur le garde des sceaux ?
...notre droit actuel, il existe des angles morts concernant certaines de ces situations. J'ai notamment en tête le cas – qui, je pense, correspond à celui évoqué par Mme Vanceunebrock – d'un couple homme-femme qui concevrait un enfant, que ce soit ou non dans le cadre d'une AMP, d'ailleurs, et dont l'homme deviendrait femme avant le terme de la grossesse en souhaitant être inscrit aussi en tant que mère. Ce sont des questions qui commencent à se poser dans la société civile, mais auxquelles ce texte n'a pas vocation à répondre, puisqu'il traite uniquement de la PMA.
... une assistance médicale à la procréation en France ou à l'étranger. La présentation d'un consentement a posteriori au don serait bien évidemment nécessaire pour enregistrer la reconnaissance de l'enfant par la femme à l'égard de laquelle la filiation n'est pas d'ores et déjà établie. Une telle mesure permettrait de sécuriser la filiation des enfants qui n'ont pas pu être adoptés par leur seconde mère, soit parce que le couple n'est pas marié, soit parce qu'il s'est séparé avant la loi de 2013 ou avant que l'adoption ne soit prononcée. Il s'agit certes de cas particuliers, mais ces familles n'ont actuellement aucun moyen de faire reconnaître leur filiation.
..., nous avons ouvert la possibilité d'établir une reconnaissance conjointe rétroactive. Le dispositif que vous proposez ne peut en effet pas fonctionner, dans la mesure où il est fait mention d'un « consentement au don » ; or, à l'étranger, on n'exige pas nécessairement un tel consentement. Ce qui nous importe plutôt, c'est la reconnaissance conjointe rétroactive, qui permettra de sceller les deux mères à l'origine du projet parental. Cette disposition a été adoptée lors de l'examen du texte par la commission spéciale. J'en suis d'ailleurs très heureuse, et je tiens à remercier la chancellerie de l'avoir acceptée et les collègues de l'avoir votée. Votre amendement me semble donc superfétatoire : je vous demande de bien vouloir le retirer, faute de quoi je lui donnerai un avis défavorable.
Nous avons eu de longs débats sur l'article 3 pour permettre à l'enfant de prendre connaissance de ses origines personnelles, mais nous distinguons parfaitement le fait de transmettre un patrimoine génétique de celui de s'engager une vie durant – que l'enfant soit mineur ou majeur, car on est encore père ou mère quand l'enfant est adulte – auprès de l'être humain que nous avons fait venir au monde. Avis défavorable.
Cette phrase figure aussi dans l'oeuvre de Pagnol. S'il vous inspire pour fonder notre futur droit de la filiation, je m'inquiète. Je vous pose à nouveau ma question car, hélas, vous avez pris l'habitude de ne pas nous répondre alors que nous avons besoin d'être rassurés quant au sort des enfants qui naîtront demain. Admettons que la mère célibataire d'un enfant né par AMP avec tiers donneur décède : qu'est-ce qui empêcherait le tiers donneur, qui a pu ne pas avoir d'enfant, d'établir un lien de filiation avec cet enfant, à ses 18 ans ?
Puisque nous évoquons Pagnol, je saluerai Augustine, la maman du petit Marcel, qui occupe une large place dans Le Château de ma mère.
...ra parfaitement inchangés les principes posés par notre droit de la filiation actuel : tout d'abord, l'interdiction d'établir tout lien de filiation entre l'auteur du don et l'enfant qui en est issu ; deuxièmement, l'engagement du parent d'intention d'établir sa filiation avec l'enfant issu du don, et de ne pas le contester après la naissance ; troisièmement, l'établissement de la filiation de la mère qui accouche par le seul effet de son accouchement ; enfin, l'établissement de la filiation pour le parent d'intention par la reconnaissance. Est ainsi proposé, comme l'a rappelé M. le garde des sceaux en introduction de nos débats, un dispositif à la fois simple, efficace et protecteur, assurant à la fois une égalité de droits entre les enfants, quel que soit leur mode de conception, et une égal...
...absence d'établissement de la filiation paternelle dans le cas d'une PMA réalisée par une femme seule va rendre le droit français non conforme au droit international et risque d'entraîner des contentieux. Mon deuxième sujet de préoccupation est lié à l'établissement de la filiation dans un couple de femmes. La commission a évidemment rétabli dans le projet de loi, pour la femme qui accouche – la mère biologique – le principe de l'article 311-25 du code civil : mater semper certa est, la mère est toujours certaine. La femme qui accouche est déclarée mère à l'état civil parce qu'elle a accouché. Or vous tenez absolument – et je ne comprends pas votre échelle de valeurs – à faire en sorte que la deuxième femme du couple puisse être mère non pas au travers d'une adoption simple, comme cela était ...
Cet article 4, bricolé à la dernière minute pendant l'examen en commission spéciale, bouleverse la filiation. Pourquoi avoir balayé la proposition plus solide du Sénat, qui respecte d'une part le principe que la femme qui accouche est reconnue comme la mère, et permet d'autre part l'adoption par la deuxième femme du couple ? Afin de sauvegarder le respect du droit de l'enfant à rechercher, s'il le souhaite, sa filiation paternelle le moment venu, il convient de ne pas obstruer la branche paternelle – ce que permet le recours à l'adoption simple. En effet, l'adoption simple par la seconde femme ne fait pas obstacle à l'établissement de la filiation p...
...e a représenté, pour les couples homosexuels, une avancée absolument capitale lors de l'adoption de la loi de 2013 ouvrant le mariage aux couples de même sexe. Personne n'a songé alors à considérer que l'adoption n'était pas un processus acceptable en matière de filiation. Elle était même éminemment souhaitée. Le seul problème, à vos yeux, c'est qu'avec l'adoption, les femmes ne deviendraient pas mères en même temps. Mais n'y a-t-il pas d'autres solutions pour régler ce problème de délai que de bouleverser, comme vous vous apprêtez à le faire, le droit de la filiation ?
...ation, un sujet qui est au coeur du projet de loi. Je vous pose trois questions, sur lesquelles nous allons avoir l'occasion de débattre. Premièrement, y a-t-il bien une différence, dans le couple de femmes, entre celle qui accouche et celle qui n'accouche pas pour l'établissement du mode de filiation – et si oui, laquelle ? Nous, au groupe LR, sommes attachés à ce que la femme qui accouche soit mère uniquement de ce fait. Deuxièmement, la femme qui accouche est-elle bien soumise au même régime juridique, qu'elle soit en couple avec un homme ou avec une femme ? Troisièmement, le mode d'établissement de la filiation que vous proposez va-t-il ou non avoir des conséquences sur celui des couples homme-femme ? On nous dit que cela ne va rien changer pour eux, mais nous n'en sommes pas sûrs, les ré...
...issement de sa double filiation – on parle bien ici du donneur, c'est-à-dire du géniteur. Je pense, modestement mais sincèrement, que cette disposition peut, au minimum, constituer une source de contentieux. Monsieur le garde des sceaux, vous avez indiqué que le texte rétablit, pour la femme qui accouche, le principe de la filiation en vertu de l'article 311-25 du code civil, tandis que, pour la mère d'intention – la femme qui n'accouche pas – , la filiation est établie par la déclaration conjointe. Tout ceci est censé être clair. Or, cela ne l'est pas : le manque de clarté vient de la reconnaissance conjointe, c'est-à-dire du fait que la mère biologique reconnaît également l'enfant. Même s'il est fait référence, au début de l'alinéa 22 de l'article 4 du projet de loi, à l'article 311-25 du ...
...se à l'officier d'état civil et sert de preuve d'antériorité auprès de ce dernier, la comaternité n'existant pas dans le code civil. Nous avons ainsi aménagé une manière d'engagement contractuel – si je puis employer ce terme sans vous faire hurler – entre les femmes, qui établissent par ce biais l'antériorité de leur projet parental, afin d'en apporter la preuve à l'officier d'état civil pour la mère qui n'est pas gestatrice, voilà tout : il n'y a pas d'ambiguïté.
Je souhaite prolonger le débat passionnant et fondamental que nous avons engagé avec Mme la rapporteure. Vous affirmez qu'il n'y a aucun problème : la mère est mère parce qu'elle accouche et la mère d'intention est mère grâce à la reconnaissance conjointe. Je comprends bien la finalité de la reconnaissance conjointe : elle vise à sécuriser le projet parental et l'enfant qui naît dans ce cadre familial. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que le droit devient incompréhensible. Il suffirait de décider que le consentement à la PMA emporte la ...
...xactement la même chose dans le projet de loi : ce dernier prévoit une reconnaissance conjointe anticipée – on peut éventuellement déplorer le terme « conjoint » – qui permet aux deux personnes de prendre date, de s'engager et de sécuriser le projet parental, pour chacune des femmes comme pour l'enfant à venir. Au moment de la naissance, en vertu de la loi et de l'article 311-25 du code civil, la mère gestatrice est mère du fait de l'accouchement, qui l'emporte sur la reconnaissance conjointe anticipée. Lorsque la mère par intention se manifeste auprès de l'officier d'état civil après l'accouchement pour reconnaître l'enfant, cette reconnaissance l'emporte également sur la reconnaissance conjointe anticipée. Tout va bien : nous introduisons peut-être quelques termes nouveaux, mais les mécanis...
...hement, puisque les sénateurs avaient voté en faveur de l'article 1er. Que propose le Sénat ? D'abord, de fonder le lien de filiation à l'égard de la femme qui accouche sur l'accouchement – nous sommes tous d'accord sur ce point. Le débat se concentre sur l'établissement du lien de filiation avec l'autre femme. La rédaction retenue par le Sénat ouvre la possibilité d'établir la filiation pour la mère d'intention de façon dérogatoire, par une filiation adoptive : elle parvient à un équilibre qui peut être considéré comme un compromis tout à fait acceptable, puisqu'elle maintient la structure du droit de la filiation charnelle pour tous les enfants et l'ensemble des couples, et adapte les conditions de l'adoption pour faciliter l'établissement du lien de filiation en cas de recours à la PMA dan...
...ce qui est normal car le droit de la filiation, tel qu'il est établi dans le code civil, est fondé sur le modèle biologique selon lequel un enfant est le produit d'un homme et d'une femme. On ne peut pas aller contre cela. Plutôt que de chercher à imposer la notion de reconnaissance, en empruntant des biais et des voies risquées, la seule façon de résoudre ce problème est de faire en sorte que la mère d'intention passe par l'adoption simple. Je ne vois pas en quoi cela serait moins sécurisant ou moins légitime.
... de preuve. J'ai bien compris que vous ne vouliez pas entendre parler de cette distinction, qui existe pourtant. Mais je ne me lancerai pas ici dans un cours ou un débat de droit civil. Concernant l'adoption, je suis très surprise, madame Genevard, parce que, dans votre propos liminaire, vous avez vous-même dit qu'en redéfinissant l'accouchement comme mode d'établissement de la maternité pour la mère gestatrice dans un couple de femmes, on réintégrait la notion d'engendrement pour l'ensemble du titre VII. C'est pourquoi nous ne pouvons nous satisfaire de la solution du Sénat, qui consiste à passer par l'adoption – un mode de filiation qui n'est pas moins important ou moins noble, loin de là, mais dont les causes sont différentes. Il ne nous semble pas cohérent, dans le cadre d'une AMP avec ti...
Vous savez qu'à l'alinéa 29 de l'article, nous avons écrit : « Celui qui, après avoir consenti à l'assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l'enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l'enfant. » Et le texte poursuit, à l'alinéa 30 : « En outre, sa paternité est judiciairement déclarée. » La chose n'a donc pas tant disparu que cela ! Globaliser afin de ne pas rendre la loi trop verbeuse me semble être une bonne chose. Remplacer « celui » par « l'homme » allonge un peu la phrase, et le terme de paternité figure à l'alinéa suivant : ne vous inquiétez donc pas.