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Il importe que les conjoints violents des victimes soient contraints de se soigner effectivement dans des délais très rapides. Il est nécessaire, en effet, de prendre le temps de s'occuper des deux parents dans une famille dysfonctionnelle. Différents dispositifs existent, mais ils ne donnent pas entière satisfaction. Ainsi, l'article 41-1 du code de procédure pénale permet au procureur de demander à l'auteur des violences de faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique. Cependant, il s'agit seulement d'une mesure alternative aux poursuites. Des mesures d'injonction et d'obligation de soins existent déjà, mais elles s'inscrivent dans le cadre d'un contrôle judiciaire ou d'un suivi socio-judiciaire. Cet amendement tend à utiliser l'...
Nous avons déjà beaucoup discuté aujourd'hui de la nécessité d'établir un pont entre la procédure civile et la procédure pénale. Ce matin, j'ai repoussé des amendements au bénéfice de celui-ci, dont la portée est plus générale. Il n'a malheureusement pas reçu l'avis favorable de la commission. Dans le droit actuel, il est prévu que le juge aux affaires familiales, dans le cadre de l'ordonnance de protection, transmette l'information au procureur dans le seul cas où des enfants sont en cause. Cette disposition existe donc...
J'avoue ne pas comprendre l'argument qui interdit d'établir ce pont. Nous discutons depuis ce matin de manière constructive et sereine sur la nécessité d'articuler la procédure civile et la procédure pénale – vous avez eu des propos très clairs sur le sujet ce matin, madame la ministre. Le code civil prévoit aujourd'hui que « lorsque le juge délivre une ordonnance de protection en raison de violences susceptibles de mettre en danger un ou plusieurs enfants, il en informe sans délai le procureur de la République. » Nous proposons simplement de transformer en cas général une exception, prévue lorsque...
Avec cet amendement, nous nous opposons, en l'état de la rédaction proposée, au transfert au juge aux affaires familiales – JAF – de la possibilité de prononcer une mesure pénale relevant d'une compétence actuellement dévolue au juge pénal – et dans le cadre de la procédure pénale – , à savoir le placement sous surveillance électronique. En effet, cet article prévoit que, lorsque le JAF a prévu, dans l'ordonnance de protection, une interdiction d'entrer en contact, il peut, après avoir recueilli le consentement des deux parties, ordonner le port par chacune d'elles d'un dispositif mobile anti-rapprochement. Tout d'abord, nous estimons que cela autoriserait le JAF à prono...
...achant que le juge aux affaires familiales, en tant que juge civil, ne peut contraindre l'auteur des violences au port d'un dispositif anti-rapprochement, il nous faut protéger la victime. Nous proposons de donner au juge aux affaires familiales la possibilité d'attribuer un téléphone grave danger à la victime, en nous inspirant du dispositif de téléprotection prévu à l'article 41-3-1 du code de procédure pénale. Dans ce cadre, l'auteur des violences sera prévenu que son refus de porter un dispositif anti-rapprochement entraînera la remise d'un téléphone grave danger à la victime. Cela jouera un rôle dissuasif et permettra à la victime d'informer les forces de l'ordre en cas de danger imminent.
Cet amendement vise à renforcer les mesures préventives en matière de violences conjugales en rendant la loi plus explicite pour les officiers et agents de police. En effet, même si, aux termes du code de procédure pénale, ils sont tenus de recevoir les plaintes déposées par les victimes, il arrive que le signalement de violences conjugales par la victime les conduise à proposer une inscription sur le registre de main courante plutôt qu'un dépôt de plainte. Nous souhaitons par cet amendement expliciter à l'attention des officiers de police qu'en cas de signalement de violences conjugales, c'est le dépôt de plaint...
...onjugales dans les commissariats et les gendarmeries ainsi qu'à lutter contre l'inefficacité des mains courantes en la matière. Les officiers seront ainsi tenus d'informer le procureur de la République des faits, ce dernier pouvant alors, s'il l'estime opportun, déclencher l'action publique selon les dispositions du premier alinéa de l'article 40 et du deuxième alinéa de l'article 40-1 du code de procédure pénale. Cette disposition me semble d'application simple à l'heure d'internet.
Je soutiens cet amendement et je vous invite à l'aborder sous un autre angle, en tenant mieux compte de la réalité. Monsieur le rapporteur, vos arguments se sont quelque peu écartés de l'amendement. Aujourd'hui, en vertu du code de procédure pénale, les officiers et agents de police sont tenus de recevoir les plaintes déposées par les victimes. Telle est la loi. Or nous savons pertinemment que, dans les faits, lorsqu'une femme victime de violences se présente dans un commissariat, elle n'est pas toujours reçue comme elle le souhaiterait. Certaines veulent déposer une plainte, mais les fonctionnaires de police, déjà débordés, n'ont pas toujo...
Il vise à insérer, après le premier alinéa de l'article 15-3 du code de procédure pénale, l'alinéa suivant : « Dans les cas de violences au sein de la famille, une déclaration sur un registre de main courante donne lieu à la délivrance immédiate d'un récépissé à la victime. Sur ce récépissé devront figurer les mentions relatives à la date de déclaration des faits sur le registre de main courante, ainsi que les dispositions légales et réglementaires relatives aux conséquences d'une dé...
Toujours après le premier alinéa de l'article 15-3 du code de procédure pénale, il est proposé de préciser qu'un « signalement de faits de violences au sein d'une famille fait systématiquement l'objet d'une transmission auprès du procureur de la République ». Si les policiers ou les gendarmes estiment que les faits en question constituent une infraction, ils doivent prévenir le procureur, qui pourra déclencher des poursuites. C'est une impérieuse nécessité, visant à éviter...
Je suggère le retrait de cet amendement, qui est déjà satisfait par le droit en vigueur. L'article 10-4 du code de procédure pénale dispose ainsi qu'à tous les stades de l'enquête, la victime peut, à sa demande, être accompagnée par son représentant légal et par la personne majeure de son choix, sauf décision contraire motivée prise par l'autorité judiciaire compétente. En fait, nous rejoignons votre préoccupation, mais elle ne relève pas tant du domaine législatif que de l'application de la loi. Mme la garde des sceaux pour...
Il faut donc élargir les possibilités d'accès et nous allons le rappeler dans la loi. Il fallait encore régler un deuxième aspect, ce à quoi précisément votre amendement s'attache. Aujourd'hui, en effet, l'attribution du téléphone grave danger, conformément à l'article 41-3-1 du code de procédure pénale, précise que ce téléphone ne peut être attribué que lorsqu'a été prononcée une interdiction judiciaire de contact entre l'auteur et la victime. Il se peut que, dans de nombreuses juridictions, comme le montrent les informations qui remontent du terrain, on outrepasse cette règle législative – et c'est tant mieux. Il suffit de clarifier cette situation en disant que, désormais, le téléphone grave ...
... auxquelles elle a subi des violences particulières. Un calendrier caché lui permettrait de consigner les jours où elle a été victime d'un coup, d'une insulte, les jours où ses enfants ont eux-mêmes été la cible de violences. Aussi macabre qu'il puisse paraître, cet outil est très précieux dans la perspective de la constitution d'une procédure civile – pour une ordonnance de protection – ou d'une procédure pénale. Nous souhaitons que cet outil soit destiné aux victimes, et non aux mineurs qui ne peuvent pas forcément transcrire ces éléments ni avoir accès à des informations relatives à la procédure. Nous voulons enfin que cette application soit développée par l'État afin que l'existence d'un outil certifié soit communiquée au grand public comme c'est le cas pour le numéro d'appel et d'écoute.