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...ent, la réduction du délai de délivrance de l'ordonnance de protection est à la base de tout. D'abord, il faut redire ce que nous disons depuis ce matin : l'ordonnance de protection devient la porte d'entrée exclusive pour protéger efficacement, dans l'urgence, une femme. Il nous faut donc examiner les conditions de délivrance de cette ordonnance de protection. On pourra demain doter le juge aux affaires familiales de tous les pouvoirs possibles et imaginables, si la manière dont est délivrée l'ordonnance de protection n'est pas améliorée, nous aurons construit l'édifice sur du sable. En l'espèce, ce qu'il faut d'abord examiner, c'est le délai de délivrance de ces ordonnances. Que dit la loi sur le sujet ? Elle évoque un péril immédiat, en tout cas une urgence que l'on peut considérer comme vitale et un da...
... cela, si la République n'est pas capable de respecter les objectifs qu'elle s'est donnés par la loi. Sur le fond, nous savons que ce délai peut être tenu. Nous avons fixé cette règle en tentant de trouver la meilleure rédaction possible. Il nous fallait trouver la date à laquelle le délai de six jours commencerait à courir. Notre idée initiale était de la fixer au jour de la saisine du juge aux affaires familiales : cette solution avait le mérite de la clarté. Néanmoins, pour faire en sorte que les dossiers examinés par les juges aux affaires familiales soient complets, nous pensons qu'il vaut mieux partir de la date de délivrance, de connaissance, de la date d'audience ; cela nous a paru plus simple à cet égard. Cependant, ce choix entraîne une imprécision, car il n'existe pas actuellement d'acte de proc...
...rapporteur, je vous ai écouté avec attention et, depuis le début, je m'interroge au sujet du dispositif que nous mettons en place. Comme je vous l'ai déjà dit en commission, ce que j'entends à propos du point de départ du délai ne me rassure pas vraiment. Je vois parfaitement les mesures dilatoires qui pourraient être utilisées. En matière civile, il faut que le dossier soit complet ; le juge aux affaires familiales n'est pas un juge de l'urgence : il y a là un vrai souci. On va bien évidemment améliorer les choses en passant de quarante et un jours à six jours, mais cela ne résoudra pas le problème de la protection en urgence. J'ai déposé un amendement qui donnerait la possibilité au procureur de prendre une ordonnance de protection : c'est disruptif, là aussi, mais vous venez de rappeler, madame la garde ...
Nous avons envisagé, en commission, que le juge aux affaires familiales puisse se saisir de dispositions sur lesquelles il ne peut normalement se prononcer qu'en cas de demande des parties, par exemple le domicile, l'exercice de l'autorité parentale, le port d'arme ou l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. De fait, la disposition que nous avons prévue heurte le principe selon lequel, en matière civile, le juge ne statue que sur les demandes des parties. J...
..., en matière civile, le magistrat doit être sollicité par les parties. Or, il est bien des sujets sur lesquels les parties ne sollicitent pas le magistrat, soit par méconnaissance du champ d'intervention du juge, soit parce que ces femmes sont toujours sous influence. C'est toute la difficulté d'appliquer le droit civil aux violences conjugales. Lorsque ces femmes se présentent devant le juge aux affaires familiales pour solliciter la protection dans le cadre d'une ordonnance de protection, elles sont encore, pour la plupart, sous l'emprise de leur bourreau. Il leur est bien souvent extrêmement difficile, notamment pour ce qui concerne le sort des enfants, de solliciter d'elles-mêmes une décision du magistrat. C'est pourquoi je reste réservé quant au principe, en raison de la nature même du rôle du juge civ...
J'accepte de retirer mon amendement, en saluant le travail que nous avons mené ensemble, dans la coconstruction, pas à pas, ce qui est fondamental pour mener à bien la transformation que nous souhaitons. C'est ainsi que nous parviendrons à trouver une solution au problème soulevé par Aurélien Pradié et que nous améliorerons l'accompagnement des victimes, en impliquant différemment le juge aux affaires familiales dans la procédure. J'approuve bien entendu la rédaction proposée par le Gouvernement.
...uites. Des mesures d'injonction et d'obligation de soins existent déjà, mais elles s'inscrivent dans le cadre d'un contrôle judiciaire ou d'un suivi socio-judiciaire. Cet amendement tend à utiliser l'ordonnance de protection, un outil qui a fait ses preuves pour protéger immédiatement et efficacement les victimes de violences intrafamiliales. Cette ordonnance est prise en urgence par le juge aux affaires familiales, qui peut ordonner des mesures qui relèvent du code pénal ou du code civil. Elles ne se substituent pas à la procédure pénale ou civile et permettent donc d'agir immédiatement et préventivement. Cet amendement tend à soumettre sans tarder les conjoints violents à des soins, afin de couvrir des comportements qui résultent souvent d'un alcoolisme chronique ou d'une dépendance au cannabis – parfois...
...r du déni et de lui faire prendre conscience de son acte. Je salue d'ailleurs ces associations, qui oeuvrent souvent dans l'ombre et ne sont pas toujours comprises par l'opinion publique, qui met en doute leurs capacités à prévenir la récidive. Il est important de mettre en oeuvre le plus tôt possible cet accompagnement psychologique. Dans cet esprit, cet amendement vise à permettre au juge aux affaires familiales, dès le prononcé de l'ordonnance de protection, d'enjoindre des soins comme le code de la santé publique y autorise toute autorité judiciaire, pénale ou civile.
Tous ces amendements poursuivent le même but, qui est de proposer une innovation dans l'objet des ordonnances de protection délivrées par le juge aux affaires familiales. Notre conviction repose sur ce constat : dans près de 15 % des cas, les ordonnances de protection concernent des personnes dont le conjoint souffre d'une addiction à l'alcool ou aux stupéfiants, ce qui représente une proportion importante. Nous savons également que, pour protéger les victimes, il faut intervenir le plus tôt possible sur les auteurs des violences, et ce dès l'ordonnance de prote...
...es à ce type de prise en charge ; mais c'est un débat que nous pourrons avoir dans un autre cadre. M. le rapporteur disait tout à l'heure qu'il ne fallait pas refréner ses propositions d'évolutions. Les deux autres sous-amendements proposent donc d'aller plus loin : il ne suffit pas d'orienter la personne vers des soins ou une prise en charge, il faut les proposer, faire en sorte que le juge aux affaires familiales aille la voir. Ces amendements reprennent le même petit pont – si vous me permettez cette image – que celui que nous proposons pour le bracelet anti-rapprochement : si la personne refuse, c'est qu'elle n'a pas compris ; je souscris en cela à l'idée que la proposition doit contribuer à une prise de conscience chez la personne incriminée. Son refus mérite alors d'être signalé au procureur, comme l...
Nous avons déjà beaucoup discuté aujourd'hui de la nécessité d'établir un pont entre la procédure civile et la procédure pénale. Ce matin, j'ai repoussé des amendements au bénéfice de celui-ci, dont la portée est plus générale. Il n'a malheureusement pas reçu l'avis favorable de la commission. Dans le droit actuel, il est prévu que le juge aux affaires familiales, dans le cadre de l'ordonnance de protection, transmette l'information au procureur dans le seul cas où des enfants sont en cause. Cette disposition existe donc bien dans le cadre de l'ordonnance de protection : l'amendement ne crée aucune disposition nouvelle. Il vise seulement à supprimer la mention des enfants, afin de ne plus exclure les autres situations, celles dans lesquelles il n'y a pas ...
...le bien un danger, même s'il est vraisemblable, une menace, même si elle est potentielle, qu'elle porte sur des enfants ou non. Si des victimes sont susceptibles de bénéficier d'une ordonnance de protection, c'est qu'elles sont dans une situation de menace grave. Si le procureur doit être informé, évidemment, lorsque des enfants sont en danger, il doit l'être également chaque fois que le juge aux affaires familiales délivre une ordonnance de protection. Cet amendement vise à systématiser l'information du procureur qui, ensuite, prendra les mesures qu'il jugera adaptées.
...fants, une ordonnance de protection ne saurait en aucun cas être une situation banale. Au contraire, c'est parce qu'elle est exceptionnelle dans la balance entre le civil et le pénal, c'est parce que des circonstances particulières non encore définitivement établies justifient les mesures très fortes qu'elle permet, qu'il faut transmettre l'information au procureur. En sus de l'action du juge aux affaires familiales, le procureur pourra, s'il le souhaite, prendre des mesures qui compléteront l'arsenal de protection des victimes. Loin de constituer une banalisation, il s'agit d'un arsenal supplémentaire pour protéger la victime.
Avec cet amendement, nous nous opposons, en l'état de la rédaction proposée, au transfert au juge aux affaires familiales – JAF – de la possibilité de prononcer une mesure pénale relevant d'une compétence actuellement dévolue au juge pénal – et dans le cadre de la procédure pénale – , à savoir le placement sous surveillance électronique. En effet, cet article prévoit que, lorsque le JAF a prévu, dans l'ordonnance de protection, une interdiction d'entrer en contact, il peut, après avoir recueilli le consentement des...
Je voudrais abonder dans le sens de l'excellent rapporteur. Tout d'abord, le bracelet électronique n'est pas la mesure attentatoire aux libertés, il n'est que le moyen de s'assurer que la mesure prononcée par le juge aux affaires familiales, à savoir l'interdiction de venir troubler l'autre en sa résidence et dans sa vie, est bien respectée. Le juge aux affaires familiales a la possibilité d'interdire au conjoint violent de se rendre à certains endroits où il pourrait rencontrer son ancienne conjointe, la victime de ses violences. Il faut essayer de se placer dans ce cadre car c'est dans cet esprit que le texte a été proposé. Ensu...
Je vais retirer ces amendements. L'idée, et peut-être y reviendrons-nous dans le cadre de la navette, était d'alerter sur deux choses : la nécessité de faire en sorte que ce dispositif soit effectivement utilisé par les juges, notamment les juges aux affaires familiales, dans les conditions que vous avez évoquées et qui pourraient susciter leur crainte et leur opposition ; et ensuite écarter un risque d'inconstitutionnalité palpable.
Sachant que le juge aux affaires familiales, en tant que juge civil, ne peut contraindre l'auteur des violences au port d'un dispositif anti-rapprochement, il nous faut protéger la victime. Nous proposons de donner au juge aux affaires familiales la possibilité d'attribuer un téléphone grave danger à la victime, en nous inspirant du dispositif de téléprotection prévu à l'article 41-3-1 du code de procédure pénale. Dans ce cadre, l'auteur...
...e pourrait pas être délivré en l'absence d'une confrontation, d'une manière ou d'une autre, entre l'auteur et la victime. Or ce n'est pas du tout l'objet du téléphone grave danger : il est délivré à la victime dans le plus grand secret, afin que le compagnon violent ne sache pas qu'elle détient cet appareil. C'est pour cela que la porte d'entrée du procureur est la bonne et que celle du juge aux affaires familiales, dans le cadre de l'ordonnance de protection, n'est manifestement pas la bonne.
...à un an la durée maximale de l'ordonnance de protection, qui est actuellement de six mois. D'autre part, il permet d'ouvrir la possibilité de prolonger la durée de l'ordonnance de protection. Actuellement, en application de l'article 515-12 du code civil, cette prolongation n'est accordée que si la victime introduit une requête en divorce, si elle demande la séparation de corps ou si le juge aux affaires familiales a été saisi d'une requête relative à l'exercice de l'autorité parentale. Ces hypothèses ne couvrent pas le cas des victimes de violences en situation de concubinage ou de partenariat enregistré. Cela nous semble un point aveugle particulièrement criant de cette disposition.
...ement, et moi aussi à titre personnel. L'ordonnance de protection de six mois peut être prolongée dès lors qu'une procédure est engagée en matière de divorce ou d'autorité parentale. La personne peut donc être placée sous ordonnance de protection pendant plus de six mois si le magistrat le décide. Pour revenir à la discussion précédente, ce qui nous autorise à renforcer les pouvoirs du juge aux affaires familiales, juge civil, dans le cadre de l'ordonnance de protection, c'est notamment le fait que cette ordonnance soit délivrée pour six mois. C'est une période courte qui nous autorise, notamment d'un point de vue constitutionnel, à renforcer les prérogatives du magistrat. Cette durée de six mois n'est d'ailleurs pas problématique puisque les magistrats l'ont toujours prolongée si nécessaire.