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Nous nous trouvons aujourd'hui dans un tout autre état d'esprit. Je tenais à le souligner à la reprise de nos travaux. Avec l'article 2, qui modifie l'article 515-11 du code civil, on entre dans le coeur du dispositif. Cet article vise à accélérer le délai de délivrance de l'ordonnance pour que celle-ci intervienne dans les meilleurs délais – en l'occurrence, six jours. C'est là l'objectif majeur de cette proposition de loi : faire en sorte que les femmes, et peut-être les hommes, victimes de violences conjugales puissent obtenir de la justice française une réponse appropr...
... là d'une victoire importante pour les victimes et pour leurs proches. C'est une mesure en laquelle je crois beaucoup. Il s'agit d'un des meilleurs outils pour réduire le nombre de féminicides. Il a fait la preuve de son efficacité dans d'autres pays, comme l'Espagne. Je tiens à saluer le fait que le texte prévoit d'y recourir. Parce qu'il s'agit d'une mesure présentencielle prononcée par un juge civil, le prononcé du port du bracelet doit être conditionné au consentement des deux parties afin de parer à un éventuel risque d'inconstitutionnalité. Le refus du port du bracelet devra cependant entraîner une information immédiate du procureur, afin que ce dernier puisse prendre toutes les mesures préventives nécessaires sur le plan pénal. Je salue les discussions en commission, qui ont permis de p...
... ses enfants qu'ils conserveront l'usage du domicile. C'est important, car cela permettra de mettre à l'abri la femme avec ses enfants et de préserver ses intérêts économiques. En effet, non seulement ces femmes sont victimes de violences, mais elles doivent en sus souvent assumer le poids économique d'une situation inique et injuste. En apportant des modifications à la rédaction actuelle du code civil, afin de faire apparaître plus clairement la possibilité d'imposer à l'auteur des violences l'obligation d'assumer les charges du logement tandis que la victime pourra, si elle le souhaite, demeurer sur les lieux ou encore en donnant au juge la possibilité d'octroyer la jouissance du domicile et d'en imputer les charges dans le cadre de l'ordonnance de protection, l'article 2 tend à protéger les ...
...délais. On n'imagine pas que, dans leur cabinet, ils ne fassent pas en sorte de traiter les urgences comme elles doivent l'être, et de se répartir les missions pour mener la procédure à son terme en six jours, si la loi fixe ce délai. Dans le cas où un magistrat ne répondrait pas à l'exigence impérative de la loi, la procédure ne sera pas nulle. Ce point important a déjà été soulevé : en matière civile, il n'y a pas de cause de nullité si les choses ne sont pas clairement indiquées. Le seul risque serait que la victime se retourne contre l'État et engage la responsabilité de celui-ci ; permettez-moi de vous dire que je ne vois aucun inconvénient à cela, si la République n'est pas capable de respecter les objectifs qu'elle s'est donnés par la loi. Sur le fond, nous savons que ce délai peut être...
Monsieur le rapporteur, je vous ai écouté avec attention et, depuis le début, je m'interroge au sujet du dispositif que nous mettons en place. Comme je vous l'ai déjà dit en commission, ce que j'entends à propos du point de départ du délai ne me rassure pas vraiment. Je vois parfaitement les mesures dilatoires qui pourraient être utilisées. En matière civile, il faut que le dossier soit complet ; le juge aux affaires familiales n'est pas un juge de l'urgence : il y a là un vrai souci. On va bien évidemment améliorer les choses en passant de quarante et un jours à six jours, mais cela ne résoudra pas le problème de la protection en urgence. J'ai déposé un amendement qui donnerait la possibilité au procureur de prendre une ordonnance de protection : ...
... envisagé, en commission, que le juge aux affaires familiales puisse se saisir de dispositions sur lesquelles il ne peut normalement se prononcer qu'en cas de demande des parties, par exemple le domicile, l'exercice de l'autorité parentale, le port d'arme ou l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. De fait, la disposition que nous avons prévue heurte le principe selon lequel, en matière civile, le juge ne statue que sur les demandes des parties. Je vous propose, par mon amendement, de contourner l'obstacle en permettant au juge de recueillir les observations des parties sur chacune des mesures prévues à l'article 515-11 du code civil, ce qui lui permettra de motiver en conséquence sa décision. Signalons au passage à Mme Buffet que la question du logement peut être soulevée à ce nivea...
... du droit de visite et d'hébergement des enfants du parent auteur des violences. Enfin, dans un cas sur six, le juge ne statue pas sur l'interdiction de contact entre l'auteur de violences et la victime. Dans le fond, nous ne prenons pas cette mesure par crainte de voir le juge oublier ou refuser de statuer sur ces différents sujets. Simplement, et Mme la garde des sceaux l'a rappelé, en matière civile, le magistrat doit être sollicité par les parties. Or, il est bien des sujets sur lesquels les parties ne sollicitent pas le magistrat, soit par méconnaissance du champ d'intervention du juge, soit parce que ces femmes sont toujours sous influence. C'est toute la difficulté d'appliquer le droit civil aux violences conjugales. Lorsque ces femmes se présentent devant le juge aux affaires familiale...
Cette procédure est extrêmement innovante, voire disruptive pour reprendre les termes de M. Dunoyer, qu'il s'agisse de la possibilité, pour le juge civil, de prendre des mesures relevant normalement de la compétence du juge pénal, ou de la faculté de s'abstraire du principe selon lequel le juge civil ne peut statuer ultra petita, c'est-à-dire sur une prétention qui ne lui aurait pas été soumise. Ce dispositif très innovant permettra au juge de formuler des observations à propos de sujets que n'ont pas soulevés les parties – le port d'arme, le log...
...rivent dans le cadre d'un contrôle judiciaire ou d'un suivi socio-judiciaire. Cet amendement tend à utiliser l'ordonnance de protection, un outil qui a fait ses preuves pour protéger immédiatement et efficacement les victimes de violences intrafamiliales. Cette ordonnance est prise en urgence par le juge aux affaires familiales, qui peut ordonner des mesures qui relèvent du code pénal ou du code civil. Elles ne se substituent pas à la procédure pénale ou civile et permettent donc d'agir immédiatement et préventivement. Cet amendement tend à soumettre sans tarder les conjoints violents à des soins, afin de couvrir des comportements qui résultent souvent d'un alcoolisme chronique ou d'une dépendance au cannabis – parfois même des deux, hélas. Les dommages psychologiques graves que peut causer ...
...inion publique, qui met en doute leurs capacités à prévenir la récidive. Il est important de mettre en oeuvre le plus tôt possible cet accompagnement psychologique. Dans cet esprit, cet amendement vise à permettre au juge aux affaires familiales, dès le prononcé de l'ordonnance de protection, d'enjoindre des soins comme le code de la santé publique y autorise toute autorité judiciaire, pénale ou civile.
Nous avons déjà beaucoup discuté aujourd'hui de la nécessité d'établir un pont entre la procédure civile et la procédure pénale. Ce matin, j'ai repoussé des amendements au bénéfice de celui-ci, dont la portée est plus générale. Il n'a malheureusement pas reçu l'avis favorable de la commission. Dans le droit actuel, il est prévu que le juge aux affaires familiales, dans le cadre de l'ordonnance de protection, transmette l'information au procureur dans le seul cas où des enfants sont en cause. Cette...
Je tiens à reprendre les propos tenus précédemment par Mme la garde des sceaux : il faut permettre la défragmentation – aujourd'hui, chacun peut constater l'insuffisance de transmission, notamment des signalements, entre les juridictions civile et pénale. Or une ordonnance de protection signale bien un danger, même s'il est vraisemblable, une menace, même si elle est potentielle, qu'elle porte sur des enfants ou non. Si des victimes sont susceptibles de bénéficier d'une ordonnance de protection, c'est qu'elles sont dans une situation de menace grave. Si le procureur doit être informé, évidemment, lorsque des enfants sont en danger, il ...
Il est important de favoriser la transmission des informations : puisque nous nous employons à réécrire assez substantiellement l'article 515-11 du code civil, autant modifier également son dernier alinéa en ôtant le verrou que constitue la mention des enfants. Nous insistons particulièrement sur la nécessité d'une transmission systématique au procureur des ordonnances de protection.
Nous bâtissons des petits ponts : il appartiendra au juge civil d'alerter le procureur sur des situations spécifiques. Je crains qu'une transmission systématique ne finisse par banaliser l'information. C'est la raison pour laquelle je suis opposé à ces amendements.
... même si, je l'admets, son intention n'est pas négative. Il ne peut pas y avoir de risque de « banalisation » dans une telle disposition. Même si sa transmission au procureur est limitée actuellement aux situations de menace sur des enfants, une ordonnance de protection ne saurait en aucun cas être une situation banale. Au contraire, c'est parce qu'elle est exceptionnelle dans la balance entre le civil et le pénal, c'est parce que des circonstances particulières non encore définitivement établies justifient les mesures très fortes qu'elle permet, qu'il faut transmettre l'information au procureur. En sus de l'action du juge aux affaires familiales, le procureur pourra, s'il le souhaite, prendre des mesures qui compléteront l'arsenal de protection des victimes. Loin de constituer une banalisation...
J'avoue ne pas comprendre l'argument qui interdit d'établir ce pont. Nous discutons depuis ce matin de manière constructive et sereine sur la nécessité d'articuler la procédure civile et la procédure pénale – vous avez eu des propos très clairs sur le sujet ce matin, madame la ministre. Le code civil prévoit aujourd'hui que « lorsque le juge délivre une ordonnance de protection en raison de violences susceptibles de mettre en danger un ou plusieurs enfants, il en informe sans délai le procureur de la République. » Nous proposons simplement de transformer en cas général une e...
Ces amendements s'inscrivent dans le prolongement de ceux qui viennent d'être défendus. Je vais tâcher d'être le plus clair possible. Nous sommes dans une phase présentencielle, l'audience se tient devant un juge civil. Dans le cadre d'une ordonnance de protection prononcée par le JAF, des mesures sont prises alors même qu'aucune plainte ne peut avoir été déposée. Comme cela a été reconnu à la fois par le rapporteur et la garde des sceaux, ces mesures sont, à certains degrés, attentatoires aux libertés individuelles. Or, dans notre droit, il n'appartient pas au juge civil de s'arroger des prérogatives dévolues ...
Monsieur Terlier, je vous répondrai autre chose que ce que vous attendez. Votre amendement est tout à fait satisfait par le dispositif que nous mettons en place. Tout d'abord, peut-être n'ai-je pas été assez précis tout à l'heure sur un sujet dont nous avons déjà largement discuté ce matin : nous ne confions pas au juge civil l'autorité d'imposer le bracelet anti-rapprochement. Dans le dispositif que nous imaginons, c'est bien le juge pénal, après transmission du dossier par le juge civil, qui pourra seul décider d'imposer le port du bracelet, un contrôle judiciaire, ou d'autres mesures plus coercitives. Le droit et les règles constitutionnelles sont donc saufs ! Nous faisons bien en sorte que, dans le cas où l'indivi...
...sion. Je pars du principe que nous sommes tous d'accord pour reconnaître que le bracelet électronique est, sans aucun doute, un dispositif efficace, moderne, dont nous avons besoin. Après avoir écouté Mme la ministre, je pense que la divergence porte plutôt sur la méthode que sur l'objectif. À ce stade de la proposition, la méthode nous semble relativement incertaine car elle repose sur un juge civil dont chacun sait qu'il est tenu par le principe du contradictoire, sans avoir beaucoup d'éléments extérieurs à l'affaire puisque la plupart des éléments lui sont fournis par les parties elles-mêmes. À cet égard, j'émets quelques doutes sur la manière dont le consentement de l'auteur présumé peut-être recueilli sans autre élément d'appréciation. Notre deuxième divergence se rapporte au fondement ...
J'en termine, monsieur le président. Entre le pénal où la décision est plus imposée et le civil où elle est plus négociée, le juge des libertés et de la détention pourrait intervenir, comme le propose notre collègue Terlier dans son amendement. Les principes sont maintenus sans rupture d'efficacité.