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Il importe que les conjoints violents des victimes soient contraints de se soigner effectivement dans des délais très rapides. Il est nécessaire, en effet, de prendre le temps de s'occuper des deux parents dans une famille dysfonctionnelle. Différents dispositifs existent, mais ils ne donnent pas entière satisfaction. Ainsi, l'article 41-1 du code de procédure pénale permet au procureur de demander à l'auteur des violences de faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique. Cependant, il s'agit seulement d'une mesure alternative aux poursuites. Des mesures d'injonction et d'obligation de soins existent déjà, mais elles s'inscrivent dans le cadre d'un contrôle judiciaire ou d'un suivi socio-judiciaire. Cet amendement tend à utiliser l'...
Nous avons déjà beaucoup discuté aujourd'hui de la nécessité d'établir un pont entre la procédure civile et la procédure pénale. Ce matin, j'ai repoussé des amendements au bénéfice de celui-ci, dont la portée est plus générale. Il n'a malheureusement pas reçu l'avis favorable de la commission. Dans le droit actuel, il est prévu que le juge aux affaires familiales, dans le cadre de l'ordonnance de protection, transmette l'information au procureur dans le seul cas où des enfants sont en cause. Cette disposition existe donc...
J'avoue ne pas comprendre l'argument qui interdit d'établir ce pont. Nous discutons depuis ce matin de manière constructive et sereine sur la nécessité d'articuler la procédure civile et la procédure pénale – vous avez eu des propos très clairs sur le sujet ce matin, madame la ministre. Le code civil prévoit aujourd'hui que « lorsque le juge délivre une ordonnance de protection en raison de violences susceptibles de mettre en danger un ou plusieurs enfants, il en informe sans délai le procureur de la République. » Nous proposons simplement de transformer en cas général une exception, prévue lorsque...
Avec cet amendement, nous nous opposons, en l'état de la rédaction proposée, au transfert au juge aux affaires familiales – JAF – de la possibilité de prononcer une mesure pénale relevant d'une compétence actuellement dévolue au juge pénal – et dans le cadre de la procédure pénale – , à savoir le placement sous surveillance électronique. En effet, cet article prévoit que, lorsque le JAF a prévu, dans l'ordonnance de protection, une interdiction d'entrer en contact, il peut, après avoir recueilli le consentement des deux parties, ordonner le port par chacune d'elles d'un dispositif mobile anti-rapprochement. Tout d'abord, nous estimons que cela autoriserait le JAF à prono...
...achant que le juge aux affaires familiales, en tant que juge civil, ne peut contraindre l'auteur des violences au port d'un dispositif anti-rapprochement, il nous faut protéger la victime. Nous proposons de donner au juge aux affaires familiales la possibilité d'attribuer un téléphone grave danger à la victime, en nous inspirant du dispositif de téléprotection prévu à l'article 41-3-1 du code de procédure pénale. Dans ce cadre, l'auteur des violences sera prévenu que son refus de porter un dispositif anti-rapprochement entraînera la remise d'un téléphone grave danger à la victime. Cela jouera un rôle dissuasif et permettra à la victime d'informer les forces de l'ordre en cas de danger imminent.