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...s des conclusions du rapport que j'avais remis au nom de la délégation aux droits des femmes. L'article 2 concrétise une autre avancée majeure : le recours au bracelet anti-rapprochement. C'est une question sur laquelle nous travaillons depuis de longs mois dans le Val-d'Oise avec mon collègue Guillaume Vuilletet et les acteurs locaux, notamment la présidente du tribunal de grande instance et le procureur de Pontoise. Je crois qu'il s'agit là d'une victoire importante pour les victimes et pour leurs proches. C'est une mesure en laquelle je crois beaucoup. Il s'agit d'un des meilleurs outils pour réduire le nombre de féminicides. Il a fait la preuve de son efficacité dans d'autres pays, comme l'Espagne. Je tiens à saluer le fait que le texte prévoit d'y recourir. Parce qu'il s'agit d'une mesure pré...
...ires qui pourraient être utilisées. En matière civile, il faut que le dossier soit complet ; le juge aux affaires familiales n'est pas un juge de l'urgence : il y a là un vrai souci. On va bien évidemment améliorer les choses en passant de quarante et un jours à six jours, mais cela ne résoudra pas le problème de la protection en urgence. J'ai déposé un amendement qui donnerait la possibilité au procureur de prendre une ordonnance de protection : c'est disruptif, là aussi, mais vous venez de rappeler, madame la garde des sceaux, que le procureur dispose d'outils tels que la possibilité de mettre un conjoint violent en garde à vue, c'est-à-dire des mesures fortes, qui sont de l'ordre de la privation de liberté. Et il n'y a pas de stade intermédiaire : c'est tout ou rien. Par conséquent, si le proc...
Il importe que les conjoints violents des victimes soient contraints de se soigner effectivement dans des délais très rapides. Il est nécessaire, en effet, de prendre le temps de s'occuper des deux parents dans une famille dysfonctionnelle. Différents dispositifs existent, mais ils ne donnent pas entière satisfaction. Ainsi, l'article 41-1 du code de procédure pénale permet au procureur de demander à l'auteur des violences de faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique. Cependant, il s'agit seulement d'une mesure alternative aux poursuites. Des mesures d'injonction et d'obligation de soins existent déjà, mais elles s'inscrivent dans le cadre d'un contrôle judiciaire ou d'un suivi socio-judiciaire. Cet amendement tend à utiliser l'ordonnance de protec...
Je retire l'amendement no 88. Je ne présente donc que l'amendement no 87, qui est quasiment identique. Depuis le 3 septembre 2019, je sillonne, avec Olga Givernet, notre région Auvergne-Rhône-Alpes, à la rencontre de conseillers de probation, de procureurs et d'associations qui accompagnent sur le plan médical et social des auteurs de violences conjugales. Cet accompagnement est essentiel car il permet, en complément de la condamnation, de sortir l'auteur du déni et de lui faire prendre conscience de son acte. Je salue d'ailleurs ces associations, qui oeuvrent souvent dans l'ombre et ne sont pas toujours comprises par l'opinion publique, qui met...
...ffaires familiales aille la voir. Ces amendements reprennent le même petit pont – si vous me permettez cette image – que celui que nous proposons pour le bracelet anti-rapprochement : si la personne refuse, c'est qu'elle n'a pas compris ; je souscris en cela à l'idée que la proposition doit contribuer à une prise de conscience chez la personne incriminée. Son refus mérite alors d'être signalé au procureur, comme l'est celui du bracelet anti-rapprochement, afin de nourrir la réflexion du procureur sur la qualification des faits qu'il convient de retenir.
...hui de la nécessité d'établir un pont entre la procédure civile et la procédure pénale. Ce matin, j'ai repoussé des amendements au bénéfice de celui-ci, dont la portée est plus générale. Il n'a malheureusement pas reçu l'avis favorable de la commission. Dans le droit actuel, il est prévu que le juge aux affaires familiales, dans le cadre de l'ordonnance de protection, transmette l'information au procureur dans le seul cas où des enfants sont en cause. Cette disposition existe donc bien dans le cadre de l'ordonnance de protection : l'amendement ne crée aucune disposition nouvelle. Il vise seulement à supprimer la mention des enfants, afin de ne plus exclure les autres situations, celles dans lesquelles il n'y a pas d'enfants. Je comprends que le législateur ait voulu, en 2010, prévoir une suite pé...
...isance de transmission, notamment des signalements, entre les juridictions civile et pénale. Or une ordonnance de protection signale bien un danger, même s'il est vraisemblable, une menace, même si elle est potentielle, qu'elle porte sur des enfants ou non. Si des victimes sont susceptibles de bénéficier d'une ordonnance de protection, c'est qu'elles sont dans une situation de menace grave. Si le procureur doit être informé, évidemment, lorsque des enfants sont en danger, il doit l'être également chaque fois que le juge aux affaires familiales délivre une ordonnance de protection. Cet amendement vise à systématiser l'information du procureur qui, ensuite, prendra les mesures qu'il jugera adaptées.
Il est important de favoriser la transmission des informations : puisque nous nous employons à réécrire assez substantiellement l'article 515-11 du code civil, autant modifier également son dernier alinéa en ôtant le verrou que constitue la mention des enfants. Nous insistons particulièrement sur la nécessité d'une transmission systématique au procureur des ordonnances de protection.
Nous bâtissons des petits ponts : il appartiendra au juge civil d'alerter le procureur sur des situations spécifiques. Je crains qu'une transmission systématique ne finisse par banaliser l'information. C'est la raison pour laquelle je suis opposé à ces amendements.
Je crains une méprise : peut-être n'avons-nous pas su expliquer avec une clarté suffisante notre intention. L'idée n'est en rien de banaliser la délivrance d'une ordonnance de protection : l'objet de la proposition de loi vise à favoriser la montée en puissance d'un dispositif auquel il n'est pas suffisamment recouru. Ces amendements visent l'information systématique du procureur en cas de délivrance d'une ordonnance de protection, y compris lorsque des enfants ne sont pas en cause.
Le mot « banalisation » avait déjà été employé par M. Vuilletet en commission – ce qui me choque même si, je l'admets, son intention n'est pas négative. Il ne peut pas y avoir de risque de « banalisation » dans une telle disposition. Même si sa transmission au procureur est limitée actuellement aux situations de menace sur des enfants, une ordonnance de protection ne saurait en aucun cas être une situation banale. Au contraire, c'est parce qu'elle est exceptionnelle dans la balance entre le civil et le pénal, c'est parce que des circonstances particulières non encore définitivement établies justifient les mesures très fortes qu'elle permet, qu'il faut transmettr...
...ce matin de manière constructive et sereine sur la nécessité d'articuler la procédure civile et la procédure pénale – vous avez eu des propos très clairs sur le sujet ce matin, madame la ministre. Le code civil prévoit aujourd'hui que « lorsque le juge délivre une ordonnance de protection en raison de violences susceptibles de mettre en danger un ou plusieurs enfants, il en informe sans délai le procureur de la République. » Nous proposons simplement de transformer en cas général une exception, prévue lorsque des enfants sont en cause. Les enfants seront donc protégés exactement de la même manière qu'aujourd'hui. Quant au risque de banalisation, je tiens à rappeler que le nombre des ordonnances de protection s'élève à quelque 3 000 : elles ne sauraient être banalisées dans les circuits de transmi...
...où l'individu potentiellement auteur des violences accepterait le bracelet, le JAF suffise à le lui délivrer ; en revanche, s'il le refuse, le dossier est automatiquement transmis au parquet qui, dans le plein exercice du pénal, pourra imposer des dispositions, dont le bracelet anti-rapprochement. Nous avons donc construit un dispositif qui fonctionne. Par ailleurs, vous proposez de remplacer le procureur de la République par le JLD. À mon sens, cela ne fonctionne pas. D'abord – et là, je vais donner la réponse à laquelle vous vous attendiez – , je vous confirme que cela alourdit le dispositif. Ensuite, dans les faits, votre proposition est satisfaite. En effet, dans le cadre de la procédure, le procureur prend sa décision sous le contrôle du JLD. Ce tampon du JLD que vous espérez sera bien présen...
...oire est nécessaire. Le téléphone grave danger ne pourrait pas être délivré en l'absence d'une confrontation, d'une manière ou d'une autre, entre l'auteur et la victime. Or ce n'est pas du tout l'objet du téléphone grave danger : il est délivré à la victime dans le plus grand secret, afin que le compagnon violent ne sache pas qu'elle détient cet appareil. C'est pour cela que la porte d'entrée du procureur est la bonne et que celle du juge aux affaires familiales, dans le cadre de l'ordonnance de protection, n'est manifestement pas la bonne.