Il s'agit de l'amendement que j'annonçais voilà quelques instants, relatif aux sanctions et qui permettra de mieux qualifier ce que sera demain le blanchiment écologique. Il tend à compléter l'article L. 132-2 du code de la consommation par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque la pratique commerciale trompeuse consiste à laisser entendre ou à donner l'impression qu'un bien ou un service a un effet positif ou n'a pas d'incidence sur l'environnement ou qu'il est moins néfaste pour l'environnement que les biens ou services concurrents, le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 80 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité. [… ] La sanction prononcée fait en outre l'objet d'un affichage ou d'une diffusion soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique. »
La personne qui se rendra coupable de blanchiment écologique par le biais de la publicité se verra ainsi appliquer une sanction pécuniaire renforcée par rapport à ce que prévoyait déjà le code de la consommation au titre des pratiques commerciales trompeuses, et elle aura en outre l'obligation d'afficher la condamnation dont elle a fait l'objet. C'est là un grand pas dans la clarté et dans la lutte contre le blanchiment écologique.