Monsieur le député, il convient d'éviter les ambiguïtés. Peut-être y a-t-il une mauvaise compréhension mais, de fait, ce que vous souhaitez est déjà satisfait par l'article L. 132-2 du code de la consommation, qui est très clair à cet égard et concerne bien l'ensemble des pratiques commerciales trompeuses. Je le répète, il ne faudrait pas laisser croire, en adoptant votre sous-amendement, que ces pratiques commerciales trompeuses de blanchiment écologique n'étaient pas déjà sanctionnées, car elles le sont. En revanche, l'amendement tend à le préciser très clairement dans la loi et à renforcer les sanctions. Une fois encore, les pratiques commerciales trompeuses sont déjà qualifiées et sanctionnées par les articles L. 120-2 à L. 121-4 du code de la consommation. Les amendements précédents en discussion commune tendaient à caractériser ces pratiques dans le domaine environnemental. Celui-ci vise à ajouter des sanctions supplémentaires en fonction du montant de l'investissement publicitaire, avec une obligation d'affichage de la sanction.
Le sous-amendement étant déjà satisfait, j'y suis défavorable. En revanche, mon amendement tend à rehausser l'échelle des sanctions.