Les mots ayant un sens – c'est souvent rappelé à bon escient sur ces bancs – , le décret no 2021-254 du 9 mars 2021 relatif à l'obligation d'acquisition par la commande publique de biens issus du réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées, pris pour l'application de l'article 58 de la loi AGEC, précise, dans son article 1er, que « la liste et les proportions minimales des produits ou catégories de produits acquis par l'État et par les collectivités territoriales et leurs groupements au titre de marchés de fournitures devant être issus du réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées, au sens de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement, sont fixées en annexe du présent décret ».
Le tableau annexé, que je tiens à votre disposition et que vous trouverez évidemment en ligne, comprend une liste très détaillée de produits pour lesquels sont fixées des proportions minimales de montant annuel d'achat de biens issus du réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées, ainsi qu'une part spécifique pour les biens issus du réemploi ou de la réutilisation. Le tableau comporte dix-sept lignes, chacune comprenant entre un et six produits ou catégories de produits. Je vous laisserai prendre connaissance des proportions minimales figurant dans le décret et mentionnées dans les CCAG applicables aux marchés publics, comme l'a indiqué la rapporteure. Les amendements étant satisfaits, je vous en demanderai le retrait ; à défaut, l'avis sera défavorable.