Comme je l'ai rappelé tout à l'heure, la loi du 24 février 2017 exempte bien du respect du principe de continuité écologique les moulins déjà équipés pour produire de l'électricité. On peut toujours exprimer des souhaits ou relater des débats passés – il sera d'ailleurs intéressant de reprendre mes propos dans dix ans, pour éclairer la volonté du législateur ! – mais les écrits font loi. Or, à l'article L. 214-18-1 du code de l'environnement, il est bien écrit : « Les moulins à eau équipés par leurs propriétaires, par des tiers délégués ou par des collectivités territoriales pour produire de l'électricité, régulièrement installés sur les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux mentionnés au 2° du I de l'article L. 214-17, ne sont pas soumis aux règles définies par l'autorité administrative mentionnées au même 2°. Le présent article ne s'applique qu'aux moulins existant à la date de publication de la loi no 2017-227 du 24 février 2017 [… ]. » En tant que législateurs, il nous importe que les textes que nous écrivons, en pesant précisément chaque mot et chaque virgule, soient appliqués par nos successeurs. Aussi mon avis est-il défavorable.