Il vise à inclure les titres miniers dans le régime du plein contentieux. Cette disposition s'applique aux décisions, titres et autorisations pris ou accordés en application du code minier après la date de la promulgation de la présente loi, ainsi qu'aux demandes de titres ou d'autorisations en cours d'instruction à cette date. En outre, l'amendement a pour objectif de soumettre les titres miniers à une analyse économique, environnementale et sociale. Cette disposition s'applique aux demandes d'octroi, d'extension ou de prolongation d'un permis exclusif de recherche ou d'une concession, déposés après la date de la promulgation de la présente loi. Enfin, il vise à permettre le refus d'un titre minier en raison de motifs environnementaux.