Cet amendement vise à organiser une surveillance particulière des risques de pollution et de leur impact. C'est le type de mesures que le nouveau régime de l'après-mine pourra prescrire pendant les trente années qui suivront l'arrêt des travaux, et il n'est donc pas besoin d'étendre la surveillance spéciale prévue aux articles L. 174-1 et L. 174-2 du code minier à des risques qui ne sont pas nécessairement du même niveau de gravité. Quant au détail des mesures, il relève du domaine réglementaire. Avis défavorable.