Ma question porte sur l'article 2 de l'accord, qui précise quels sont les établissements et organismes concernés par les exonérations de droits de mutation. Parmi eux figurent les organismes exerçant leur activité dans le domaine cultuel.
Si les parties garantissent toutes deux la liberté de culte, leurs systèmes politiques sont différents : monarchique pour l'une, républicain et laïc pour l'autre. Quelles sont les conditions d'application de l'accord lorsqu'il touche au domaine cultuel ? Un cadre de contrôle a-t-il été prévu pour garantir la neutralité religieuse ?