Aux termes de l'article L. 822-2 du code de la sécurité intérieure, les durées de conservation des données à compter de leur recueil sont de trente jours pour les interceptions de sécurité et pour les paroles captées et de cent vingt jours pour les fixations d'image, le recueil des données informatiques et leur captation.
La durée de trente jours, retenue pour les paroles, est inopérante s'agissant de vidéos contenant à la fois du son et de l'image. Les services sont ainsi contraints, au bout de trente jours, de supprimer l'audio et de garder des vidéos muettes.
Cet amendement vise à prévoir une durée maximale de conservation unique pour les données collectées par les dispositifs de captation de paroles et ceux de captation d'images : celle de cent vingt jours présente l'avantage d'harmoniser les durées de conservation s'agissant des techniques de recueil de renseignement du chapitre III – sonorisation, fixation d'image, recueil et captation de données informatiques.