Le sujet, pourtant intéressant, de la responsabilité des gestionnaires de sites naturels n'est pas abordé dans le texte. Il avait été traité dans un article du projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique (ASAP), mais celui-ci a malheureusement été censuré par le Conseil constitutionnel pour motif de cavalier législatif. Il convient pourtant que le gardien d'un espace naturel où s'exerce un sport de nature ne puisse pas être tenu pour responsable des dommages subis par un pratiquant, sur le fondement de l'article 1242 du Code civil, lorsque ceux-ci résultent de la réalisation d'un risque inhérent à la pratique sportive considérée. Le risque de fermeture de sites est important et une telle mesure serait de nature à rassurer les gestionnaires de sites. Plusieurs amendements ont été déposés à ce sujet. Quelle est votre position ?