Intervention de Raphaël Gérard

Réunion du mercredi 31 mars 2021 à 9h30
Commission des affaires culturelles et de l'éducation

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaRaphaël Gérard :

L'amendement AC2 vise à remplacer la notion de « langues régionales » par la notion de « langues de France » au sein de l'article L. 312-11 du code de l'éducation.

D'une part, il s'agit, en introduisant cette notion, de veiller à une égale reconnaissance de l'ensemble des langues régionales et des langues ultramarines en faisant référence à la liste établie par la délégation générale à la langue française et aux langues de France du ministère de la culture. Les dispositions réglementaires et législatives du code de l'éducation maintiennent une hiérarchie entre les différentes langues appartenant au patrimoine immatériel de la France. Ainsi, les langues mahoraises sont exclues de la circulaire du 12 avril 2017 relative à l'enseignement des langues et cultures régionales. Or, comme l'a rapporté notre collègue Ramlati Ali dans son avis rendu au nom de la délégation aux outre‑mer sur le projet de loi pour une école de la confiance, il existe un véritable enjeu de transmission du shibushi, menacé de disparition à Mayotte au profit du shimaoré, qui est la langue vernaculaire la plus répandue.

D'autre part, à l'heure où nous souhaitons lutter contre les séparatismes, cet amendement revêt une forte dimension symbolique en rappelant que l'enseignement et la transmission des langues régionales, qui sont les langues maternelles d'une partie de nos concitoyens, ne font pas obstacle à la cohésion nationale.

Nous avons déjà eu à plusieurs reprises, au sein de la commission, des débats sur la nécessité de mettre en accord le code de l'éducation, qui parle des « langues régionales », et la terminologie utilisée par le ministère de la culture, qui a établi une liste des « langues de France » : il serait bon de remédier à cette discordance.

L'amendement AC1, pour l'essentiel rédactionnel, procède du même esprit. Il vise à consacrer, au sein de l'article L. 312-4 du code de l'éducation, l'ensemble des réalités linguistiques présentes dans les territoires ultramarins. L'article en question, introduit par voie d'amendement parlementaire à l'Assemblée nationale dans le cadre de l'examen du projet de loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République, en 2013, avait pour objet de prévoir le déploiement des méthodes pédagogiques adaptées que j'évoquais tout à l'heure dans les académies d'outre-mer, notamment aux Antilles et à La Réunion, pour favoriser l'apprentissage du français par les élèves créolophones. Sa rédaction avait été modifiée au Sénat afin de prendre en compte le contexte singulier de la Guyane, où il existe d'importantes communautés amérindiennes parlant des langues spécifiques. Or cette modification exclut de fait les deux langues principales de Mayotte – devenue il y a tout juste dix ans le cent unième département français –, à savoir le shimaoré et le shibushi, parlés respectivement par 71 % et 25 % de la population. Pour l'ensemble de ces raisons et dans le but de consacrer une égale reconnaissance de toutes les langues ultramarines, je vous propose d'adopter une formulation plus générale, de nature à sécuriser les expérimentations en cours dans les territoires ultramarins.

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