La question de l'accès aux données des distributeurs relatives à la consommation de leurs programmes se pose en des termes particuliers pour les chaînes publiques. L'obligation qui s'impose à elles de mettre gratuitement leur signal à disposition des distributeurs de services les prive de tout levier de négociation commerciale. Le présent amendement a donc pour objet de garantir aux chaînes publiques, compte tenu de la spécificité de leurs relations contractuelles avec les distributeurs et des missions de service public qui leur sont assignées, l'accès aux données liées à la distribution de leurs programmes sans autre condition financière que, le cas échéant, une compensation des frais techniques directement occasionnés par leur collecte.
Il vise également à imposer à l'ensemble des chaînes de service public bénéficiant d'une obligation de reprise de leurs programmes diffusés par voie hertzienne terrestre par les distributeurs de services que cette reprise fasse l'objet de la conclusion préalable d'un contrat entre l'éditeur et le distributeur permettant de régler les conditions de reprise, d'acheminement et de mise à disposition du signal de ces services.