L'amendement AC205 vise à prévoir un régime d'autorisation pour la cession d'un catalogue composé d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles soumises à une obligation de recherche d'exploitation suivie, comme le prévoyait l'avant-projet de loi. Ce dispositif a été assez largement modifié après l'examen du texte par le Conseil d'État, lequel a estimé que le mécanisme retenu, à savoir une autorisation préalable du ministère lors de la cession d'un catalogue français, pouvait porter atteinte au droit de propriété et au principe de libre circulation des capitaux issu du droit européen. Or les préjudices susceptibles d'être causés à l'intégrité et à la diffusion du patrimoine, élément constitutif de l'identité culturelle française, ne peuvent être regardés comme un motif d'intérêt général de nature à justifier une telle atteinte. Le dispositif conçu par le Gouvernement était donc plus robuste que celui qui nous est désormais proposé ; il permettait de protéger le patrimoine. C'est la raison pour laquelle l'amendement AC205 a pour objet de revenir au dispositif initial.
L'amendement AC181 est quant à lui un amendement de repli : il vise à maintenir au sein de l'Espace économique européen le régime déclaratif pour la cession du catalogue, mais de prévoir un régime d'autorisation lorsque cette cession intervient au profit d'un acquéreur dont l'activité se déroule hors de l'EEE. Ce double régime permettrait à la fois de conserver un dispositif eurocompatible pour les cessions réalisées au sein de l'Europe et de mieux contrôler celles qui seraient effectuées au profit d'acteurs extraeuropéens, ce qui est l'un des principaux problèmes auxquels nous sommes confrontés.