Plusieurs garanties sont en l'occurrence apportées : la définition de la production déléguée est inscrite dans la loi et non plus seulement dans le décret – l'éditeur ne saurait en aucun cas être producteur délégué d'une œuvre ; la disjonction des sujets relatifs aux parts de coproduction et aux mandats, et la capacité du pouvoir réglementaire d'encadrer les mandats sur les œuvres préachetées et non plus seulement coproduites ; le maintien du droit existant s'agissant des parts de coproduction susceptibles d'être acquises par l'éditeur qui aurait financé une part substantielle de l'œuvre.