Intervention de Cécile Rilhac

Réunion du mercredi 22 septembre 2021 à 9h30
Commission des affaires culturelles et de l'éducation

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaCécile Rilhac, rapporteure :

La rédaction retenue par les sénateurs, qui fait référence à « l'autorité fonctionnelle », permettra d'avancer sur la question de la délégation de compétences.

Cela peut paraître technique, et je vous prie de m'en excuser, mais je rappelle que lorsque nous avons adopté l'article 1er en précisant que le directeur d'école bénéficierait d'une délégation de compétences pour le bon exercice de ses missions, les syndicats que vous avez auditionnés ont tout de suite craint que cette délégation de compétences n'aboutisse à une délégation de missions, c'est-à-dire que des missions aujourd'hui dévolues à l'inspection descendent au niveau des directions des écoles. Or ce n'est pas le cas. Il s'agissait simplement de dire que, dans le cadre des compétences qu'ils exercent, les directeurs bénéficient d'un pouvoir de signature et de la reconnaissance de leur autorité au sein de l'école.

« Autorité » n'est pas un mauvais mot. Lorsqu'on est aux responsabilités, on fait autorité parce qu'on est la référence, on est la personne compétente, qui prend des décisions. On exerce des responsabilités que les autres enseignants ne prennent pas au sein de l'école. Il me paraît important de préciser qu'il existe une autorité fonctionnelle liée à la délégation de compétences. L'autorité fonctionnelle, dans la rédaction adoptée par le Sénat, encadre même cette délégation de compétences en la liant aux missions du directeur d'école telles qu'elles sont prévues par le référentiel de 2014 – nous ne modifions en rien ces missions. Comme l'a dit Max Brisson au Sénat, autorité fonctionnelle n'est pas autorité hiérarchique.

S'agissant de la forme, écrire dans la même phrase que le directeur d'école exerce l'autorité fonctionnelle et n'exerce pas l'autorité hiérarchique peut prêter davantage à confusion.

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