La jurisprudence du Conseil d'État assimile le service public de gestion des eaux pluviales urbaines à un service public relevant de la compétence assainissement, lorsque cette dernière est exercée de plein droit par un EPCI. Par la gestion des eaux pluviales, on désigne le service public défini à l'article L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales, aux termes duquel « la gestion des eaux pluviales urbaines » correspond « à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines ».