Comme le rappelle l'excellent rapport de la mission d'information sur l'école dans la société du numérique, menée par le président Studer en 2018, le large développement de l'usage des téléphones portables chez les jeunes ainsi que l'avènement des réseaux sociaux ont donné une tout autre envergure au phénomène de harcèlement scolaire, autrefois limité au monde physique. Ainsi, d'après les études menées par la chercheuse et pédagogue Catherine Blaya, 41 % des jeunes ont été déjà été victimes de cyberviolence.
L'objectif de l'article 7 est de responsabiliser les plateformes dans la lutte contre ce fléau. Sans vouloir rouvrir le débat très intéressant lancé par Elsa Faucillon, je m'interroge sur l'opérationnalité du dispositif. Celui-ci vise en effet à introduire le délit de harcèlement scolaire dans la liste des infractions dont la diffusion doit être empêchée, en application de l'article 6 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique. Je crains qu'il ne soit délicat pour les plateformes de caractériser un tel contenu : comment vont-elles établir la nature scolaire du lien entre la victime et l'auteur du contenu litigieux tout en respectant la législation en matière de protection des données personnelles ?
Il serait plus opportun de rationaliser le champ de cette obligation en le limitant aux infractions qui ne peuvent être caractérisées du fait du contenu lui-même, à savoir les faits constitutifs de harcèlement moral, mentionnés aux alinéas 1 à 4 de l'article 222-33-2-2 du code pénal, sur lequel repose d'ailleurs la rédaction du nouveau délit. Au fond, peu importe si c'est un élève qui en harcèle un autre : dès qu'un contenu relevant du cyberharcèlement est publié et signalé par un utilisateur tiers de confiance, les plateformes doivent procéder à son retrait.