Ces amendements proposent une réécriture du premier alinéa de l'article L. 332-7 du code du sport, qui porte sur le fait d'introduire, de porter ou d'exhiber dans une enceinte sportive, lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive, des insignes, signes ou symboles rappelant une idéologie raciste ou xénophobe.
Il s'agit à nouveau de promouvoir une approche holistique et universaliste de la lutte contre les discriminations. L'idée, loin d'établir une hiérarchie entre les discours de haine, est de rendre la rédaction de cet article cohérente avec plusieurs dispositions existantes du droit de la non-discrimination inscrites aux articles L. 332-18 et L. 332-19 du même code, lesquels incriminent les discriminations commises à raison de l'origine, du sexe, de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre, ou de l'appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
La rédaction proposée n'est pas redondante avec l'article L. 332-6, puisqu'une banderole présentant une injure sexiste ou un symbole antisémite n'est pas nécessairement assimilable à une provocation à la haine discriminatoire – mais ces deux types de comportements doivent être traités avec la même sévérité au sein des instances sportives et par la justice.