L'amendement AC19 est rédactionnel. L'amendement AC2 vise, quant à lui, à autoriser le recueil de données de connexion dans le cadre d'enquêtes judiciaires portant notamment sur des faits de cyberharcèlement. Il précise en outre que cette disposition s'applique lorsque le vecteur numérique est le moyen de commission de l'infraction. Une telle clarification permet de donner des moyens d'action aux services enquêteurs.