Intervention de Gabriel Amard

Réunion du jeudi 25 mars 2021 à 9h00
Commission d'enquête relative à la mainmise sur la ressource en eau par les intérêts privés et ses conséquences

Gabriel Amard :

Je ne suis plus élu essonnien depuis 2014. Cependant, si je consacre bénévolement du temps à Eau bien commun France, qui coordonne une quarantaine d'associations locales d'usagers, c'est parce que ma conviction profonde est que l'eau est un bien commun indispensable à la vie. C'est bien pourquoi je souhaite convaincre qu'un droit inconditionnel, donc sans condition de ressources, existe en matière d'accès à l'eau. Ceci explique pourquoi je défends le principe de gratuité des mètres cubes vitaux, sans que je sache avec certitude s'il doit s'agir des premiers ou des derniers mètres cubes.

Ces mètres cubes vitaux sont définis sur la base de la référence de trois litres d'eau par jour et par personne sur un territoire donné, soit de la référence de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), correspondant à quarante litres d'eau par jour et par personne, soit un peu moins de quinze mètres cubes par an. Cependant, dans tous les cas de figure, la collectivité organisatrice des services d'eau, qui en l'état actuel du droit est le bloc communal, doit pouvoir financer cette gratuité sur la base d'autres usages, notamment des usages professionnels qui dégagent un chiffre d'affaires et que les acteurs économiques peuvent déduire de leur base de calcul fiscale.

En effet, dans son arrêt du 25 juin 2003, Commune des Contamines-Montjoie, le Conseil d'État a reconnu la différence entre un usage professionnel comme celui d'un hôtel et un usage domestique, donc la possibilité de renchérir la tarification appliquée aux usages professionnels de l'eau afin de compenser au sein du budget de la régie publique concernée la gratuité accordée à une partie des usages domestiques.

À ce titre, si je pouvais influencer le législateur, je dirais que l'absence de texte balayant le champ des possibles de manière exhaustive, ou au contraire de textes suffisamment généraux pour éviter toute ambiguïté, induit un contexte d'insécurité pour les collectivités organisatrices du service de l'eau et leurs opérateurs. Ces règlements des services de l'eau et leurs annexes tarifaires, qui pourraient être co-construits par les usagers et les salariés, pourraient ainsi être conformes à une politique fixée par la loi.

Au contraire, en l'état actuel du droit, les communes de Châteldon et de Barbaste, ou encore les stations balnéaires ou les stations de ski enregistrant une forte affluence touristique saisonnière, ont dû engager ou subir des procédures devant le juge administratif pour défendre leurs initiatives en matière de tarification de l'eau. À ce titre, les expérimentations menées dans le cadre de la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes, dite « loi Brottes », n'ont pas abouti à des dispositifs généraux. De ce fait, il est toujours nécessaire d'interpréter en creux le code général des collectivités territoriales pour éditer des factures d'eau détaillant un montant calculé en fonction de la consommation réelle de l'abonné et un montant calculé indépendamment de cette consommation. En réalité, facturer une part fixe et un abonnement n'est en rien une obligation.

Les militants du droit à l'eau considèrent qu'une personne âgée isolée ou qu'un jeune couple débutant dans la vie ne doivent pas être pénalisés par un abonnement et une part fixe, y compris si leurs montants sont plafonnés à 30 % du montant total de la facture. Ces éléments pénalisent les consommateurs attentifs à modérer leur consommation.

Il est possible de distinguer plusieurs usages. C'est le cas entre un usage domestique au domicile principal et un usage domestique en résidence secondaire, ou en entre un usage domestique et un usage professionnel. La différence peut aussi concerner une consommation domestique mesurée par un compteur individuel et par un compteur collectif. Il est également possible de distinguer un usage administratif, ou encore un usage associatif, voire les consommations liées à un chantier, les consommations de forains, ou encore la consommation liée à des lances à incendie située sur un site industriel.

Or, afin de faire reconnaître ce principe, des communes ont dû saisir le juge administratif. Ainsi, l'arrêt du Conseil d'État du 12 juillet 1995, Commune de Bougnon, a permis de reconnaître la différence entre la tarification de l'eau des résidences principales et des résidences secondaires.

J'ajoute que la loi n° 2006-1772 sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 a fait référence à l'usage domestique pour abolir les cautions déposées préalablement par un usager. Or les multiples références à un usage domestique de l'eau dans la législation devraient conduire à identifier d'autres usages, notamment un usage professionnel.

Je confirme par ailleurs que l'état actuel du droit induit une forme d'insécurité pour les décideurs locaux et les assemblées délibérantes souhaitant proposer à leurs concitoyens des innovations politiques ou philosophiques relatives à l'usage de l'eau reposant sur un droit à la différenciation selon les usages.

Enfin, si la loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 a autorisé la progressivité des tarifs en fonction de la consommation, elle a maintenu une incitation désastreuse à la consommation à travers la possibilité d'adopter des tarifs dégressifs dans le cadre des contrats de délégation avec les acteurs privés ou des règlements de régies publiques. De ce fait, les usagers de zones pavillonnaires peu peuplées ou les activités économiques, dont la consommation est très élevée, paient un prix du service au mètre cube moins élevé que les usagers des quartiers populaires consommant peu.

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