La différence de situation doit être appréciable ou répondre à un motif d'intérêt général. Outre la catégorie des ménages, reconnue à l'article L. 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales, les catégories des usagers professionnels ou industriels et commerciaux et des administrations publiques font communément l'objet d'une différenciation de la part des collectivités compétentes.
En tout état de cause, la définition de ces catégories appartient à la collectivité compétente en fonction de la situation locale. C'est elle qui doit en justifier le bien-fondé, sous le contrôle du juge. La différence de tarif est alors appliquée sans distinction à l'ensemble des usagers d'une même catégorie.
Par conséquent, si je comprends bien l'objet de l'amendement no 55 , il me semble que cette liberté d'appréciation doit être laissée aux communes. Avis défavorable.