D'après le code de l'environnement, l'eau constitue le patrimoine commun de la nation. Sa propriété demeure toutefois complexe, cette question étant également régie par le code civil. Son article 552 prévoit par exemple que « la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous ». Cette définition s'applique aux eaux souterraines et aux eaux de pluie.
Les articles 640 à 645 du code civil précisent les servitudes et les droits d'usage associés aux différentes eaux. Ainsi, le propriétaire d'un terrain a l'obligation de subir la réception des eaux de pluie et leur écoulement vers les fonds inférieurs, sans pouvoir l'empêcher ni l'aggraver. Les prélèvements domestiques sont quant à eux régis par le Code de l'environnement.
L'article 643 du code civil établit que les eaux de source formant un cours d'eau n'appartiennent pas au propriétaire du terrain. Il n'est donc pas possible de capter totalement une source à son profit. Les eaux de surface relèvent par conséquent de l'usage commun. Cette notion se retrouve à l'article 714 du code civil.
La propriété est donc bien liée au sol, à l'exception notable des eaux de source. Il faut ensuite se référer aux articles L210-1 et suivants du code de l'environnement, qui limitent la propriété et l'usage de l'eau.
Au sujet de la police de l'eau, la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée a fait évoluer le corpus législatif, en créant notamment les officiers judiciaires de l'environnement au sein de l'OFB. Ces derniers disposeront des mêmes prérogatives que les officiers de police judiciaire. Des comités opérationnels de défense de l'environnement seront également mis en place, avec pour objectif de coordonner les suites données aux contrôles. Le but est que les contrôles non conformes soient suivis d'effets. Des audiences spécialisées seront ainsi permises.