Vous nous avez interrogés sur la qualification judiciaire des policiers municipaux. Aujourd'hui, la même qualification est appliquée à l'ensemble des agents de police municipale, depuis les directeurs jusqu'aux gardiens. Tous sont des agents de police judiciaire adjoints, en vertu de l'article 21-1 du code de procédure pénale.
Nous ne demandons pas à obtenir la qualification d'officiers de police judiciaire pour collecter des « pièces parquet » ou prendre des plaintes, au détriment de notre présence sur la voie publique. En revanche, nous en appelons à un dispositif plus hiérarchisé. La logique de forfaitisation des délits va en ce sens. Prenons une problématique simple, le dépôt sauvage. Aujourd'hui, cette infraction donne lieu à des rapports ou à des procès-verbaux que la police municipale transmet à l'État – et qui, reconnaissons-le, encombrent les services nationaux. La police municipale devrait pouvoir traiter ce type de situation. Les directeurs de police municipale pourraient ainsi être officiers de police judiciaire, tandis que les chefs de service seraient agents de police judiciaire au titre de l'article 20 du code de procédure pénale, et ce, dans un cadre bien délimité. Notez que ce sujet ne fait plus débat parmi les syndicats de police de l'État qui relèvent de notre fédération.