À l'époque des faits, le parquet national antiterroriste n'existait pas encore. La section C1 était sous la responsabilité du procureur de Paris, M. François Molins. Il lui appartient, et à lui seul, de revenir sur les critères avancés pour ne pas retenir le caractère terroriste dans cette affaire.
Vous m'avez fait prêter serment de dire la vérité. Je respecte scrupuleusement ce serment. Je suis incapable de vous dire pourquoi le caractère terroriste n'a pas été retenu. Peut-être que le parquet a considéré qu'il s'agissait d'une personnalité hybride, relevant à la fois de problèmes psychiatriques mentaux et d'une forme de radicalisation. La question a été posée dans l'affaire de l'attentat de la préfecture de police de Paris et l'aspect terroriste n'a pas été retenu. C'est au parquet de Paris de donner sa politique en la matière. Vous m'interpellez comme ancien président de la commission d'enquête. Nous avions abordé ensemble à l'époque sur ce qu'est un acte de terrorisme islamiste. Les faits qui nous sont présentés, à savoir la méthode employée, les cris « Allah akbar » et les propos antisémites, relèvent de la radicalisation islamiste. Logiquement, cette radicalisation doit permettre de retenir le caractère terroriste puisqu'une femme a été assassinée en raison de son appartenance à la communauté juive. Le caractère antisémite est lié à une radicalisation. Sans questionnement sur l'état mental de cet individu, je n'aurais pas compris que l'aspect terroriste n'ait pas été retenu.