À l'époque de cette affaire, il n'existait pas de parquet antiterroriste. Votre expérience a apporté des éclairages notoires à nos travaux, notamment sur les critères permettant de qualifier un acte de terroriste. Vous évoquez le concept de radicalisé perturbé. Je m'interroge sur ce concept. Met-il fin au caractère terroriste de l'infraction selon vous ? Le fait de commettre un acte terroriste apparaît comme une forme de folie. Comment situer cette limite ? Pouvez-vous également nous rappeler les pouvoirs d'enquête spécifiques dans le cadre d'investigation pour des faits de terrorisme ?