J'ai rappelé que la convention de Genève de 1951 et le régime des directives européennes forment le corpus que nous appliquons. Pour la mise en œuvre de la protection, les secondes ont ajouté l'hypothèse de craintes en cas de retour dans le pays d'origine qui reposent, non sur des motifs politiques, raciaux ou religieux, mais sur l'existence d'une situation locale de violence généralisée. Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile les transpose dans le droit français.
La documentation géopolitique que j'évoquais nous sert à évaluer les allégations des demandeurs. Quand le motif du recours porte par exemple sur l'existence d'un conflit dans le pays d'origine, nous confrontons le récit qui l'accompagne au contexte géopolitique auquel il renvoie. Variée, riche, généralement publique, la documentation que nous collationnons, analysons et utilisons, prend en compte des éléments d'instruments du type de la charte internationale des droits de l'homme ou de la convention internationale des droits de l'enfant. Ceux-ci ne représentent pour autant pas une source directe de droit.