Notre amendement de réécriture permet de corriger deux limites de l'article 1er. En prévoyant une indemnisation automatique sans que l'assuré ait à souscrire une assurance contre le risque de perte d'exploitation, la proposition de loi va entraîner une forte augmentation des primes d'assurance dommages aux biens, en particulier des immeubles et véhicules, dont dépend aujourd'hui la couverture en matière de catastrophe naturelle. Si l'article 3 proscrit une telle augmentation, la mesure, au regard de ses incidences financières, serait certainement contraire à la Constitution.
Par ailleurs, le dispositif utilise une durée de confinement comme référentiel d'application. Or on peut très bien imaginer qu'une épidémie future ou une résurgence de l'épidémie actuelle, dans un contexte où la France serait mieux dotée en équipements de protection individuelle, n'implique pas un confinement de la population, mais uniquement des mesures restrictives : fermeture de lieux publics ou limitation de la mobilité. Dans une telle hypothèse, le mécanisme deviendrait inapplicable.
Ces deux arguments nous amèneraient nous aussi à préférer un texte spécifique sur un risque spécifique, avec un financement peut‑être spécifique. Ce qui n'enlève rien à la pertinence de ceux de M. Prud'homme ; mais nous suivons une autre démarche que la sienne.