Le présent amendement vise à permettre à la CNDP d'organiser un débat public ou une concertation préalable lorsqu'elle est saisie d'un projet qui est soumis à une concertation obligatoire au titre de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme, comme c'était le cas avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance.
Cette disposition est justifiée par les enjeux importants liés à ce type de projets. Elle permettra une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux. Dès lors que la CNDP organisera un débat public ou une concertation préalable, la concertation au titre de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme ne sera pas mise en oeuvre.
Cet amendement a été accepté par la commission.