Le présent amendement a pour objet de tirer les conséquences de deux décisions prises en 2020 par le Conseil constitutionnel, en réponse à des questions prioritaires de constitutionnalité, au sujet du régime fiscal des prestations compensatoires versées en cas de divorce et de la déductibilité de la contribution aux charges du mariage.
Lorsque la prestation compensatoire est versée pour partie sous la forme d'un capital libéré dans les douze mois suivant le jugement ou la convention de divorce et pour partie sous la forme d'une rente, les versements en capital ouvriront droit à une réduction d'impôt.
Il permettra par ailleurs de déduire la contribution aux charges du mariage du revenu imposable de l'époux qui la verse, même lorsque le montant n'a pas été fixé ou homologué par le juge, les sommes admises en déduction étant corrélativement imposables entre les mains de l'époux bénéficiaire dans les conditions prévues à l'article 80 quater du code général des impôts.