Le présent amendement vise à permettre à la CNDP d'organiser une concertation préalable sur les plus grands projets soumis aux dispositions de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme, compte tenu des enjeux liés à de tels projets. Dès lors qu'une concertation préalable est ainsi organisée, les dispositions de l'article L. 103-2 ne sont plus applicables.
Cet amendement, qui complète celui de votre rapporteur visant à modifier l'article L. 121-9 du code de l'environnement, a été accepté par la commission.