Je propose, à l'alinéa 5, de supprimer la référence : « 8° ». Pourquoi ? Parce que l'article 3 vise à préserver la stabilité du cadre fiscal du secteur des services à la personne (SAP) en tenant compte de la décision du Conseil d'État du 30 novembre 2020. En ce sens, il reprend la doctrine sur l'offre globale de services telle que précisée par la circulaire concernée.
Or, et en l'état, en mentionnant le 8° de l'article D. 7231-1 du code du travail, l'article vise à soumettre l'activité de livraison de repas à domicile à une condition d'offre globale de services, ce qui va à l'encontre de la décision que je viens de mentionner qui rappelle que « les services à la personne énumérés par cet article comprennent des services rendus au domicile du contribuable ou de son ascendant, tels que la garde d'enfants, l'assistance dans les actes quotidiens des personnes âgées, les travaux ménagers ou la livraison de repas à domicile ».
En étant définie comme une activité réalisée au domicile, la livraison de repas à domicile, activité à destination des publics fragiles, des personnes âgées en situation de handicap et ou de perte d'autonomie, ne peut être soumise à une offre globale de services comprenant des services réalisés au domicile étant donné que cela est déjà le cas de cette activité. Pour cette raison, il convient de supprimer la mention du « 8° ».
En outre, cette même activité de livraison de repas à domicile est déterminante pour le maintien des séniors à domicile et pour la lutte contre la perte d'autonomie.
En effet, elle leur permet de disposer de repas adaptés et équilibrés et de bénéficier d'un lien social au moment du passage à domicile du professionnel, qui en profite pour déceler d'éventuels signaux alarmants d'aggravation de la perte d'autonomie.