L'article 3 a pour objet de préserver la stabilité du cadre fiscal du secteur des services à la personne en tenant compte de la décision du Conseil d'État. Toutefois, en visant le 16° de l'article D. 7231-1 du code du travail, il soumet l'activité de téléassistance et visioassistance à une condition d'offre globale de services. Or cette activité, considérée à juste titre comme étant réalisée au domicile des contribuables, n'a jamais été soumise à cette condition.
La rédaction de l'article conditionnerait le bénéfice du crédit d'impôt pour cette activité à la consommation par le contribuable d'autres prestations réalisées à titre principal. La téléassistance est pourtant déterminante pour maintenir les seniors à domicile et lutter contre la perte d'autonomie. Selon les termes de la circulaire du 11 avril 2019 relative aux services à la personne, l'activité de téléassistance et vidéoassistance fait partie « des outils de maintien à domicile des personnes âgées, handicapées ou isolées » ; elle permet « d'émettre une alerte en cas d'urgence, de rompre l'isolement en multipliant les possibilités de contact, enfin, de rassurer l'abonné quant aux éventuels risques liés à l'isolement. La prestation de téléassistance permet de s'appuyer sur des objets connectés ou des dispositifs de détection. Il peut s'agir également de suivre les déplacements habituels à proximité du domicile par un système de géolocalisation. » Il convient de continuer à reconnaître qu'il s'agit d'une activité à part entière et de maintenir le bénéfice du crédit d'impôt pour les personnes âgées y ayant recours, comme c'est le cas depuis 2005, sans le conditionner à l'inclusion dans une offre globale de services.