Ils visent à lever un frein important au recours à l'épargne en coopérative. Cette modalité de constitution de l'épargne professionnelle permet à l'associé coopérateur de bénéficier d'une plus grande stabilité des revenus tirés de sa coopérative. En effet, quand les prix de l'année sont supérieurs à un prix de référence, l'exploitant ne reçoit que ce dernier : la différence avec le prix de vente réel constitue une créance représentative de l'épargne de précaution, qui peut être rémunérée par la coopérative.
En cas de retrait de l'associé de la coopérative, par exemple en raison de l'arrêt d'une production, l'exploitant doit augmenter son résultat annuel de l'intégralité du montant de la déduction afférente à l'épargne en créances, puisqu'il sort du dispositif de la déduction pour épargne de précaution (DEP). Dans le même temps, il ne peut, au mieux, pratiquer une nouvelle déduction qu'à hauteur de 41 400 euros via une DEP classique, sur compte bancaire.
La sanction est immédiate : un résultat imposable sensiblement alourdi l'année du départ, alors même que l'exploitant n'a pas utilisé son épargne de précaution mais a simplement été contraint légalement de la réintégrer.
Ces amendements tendent donc à permettre à l'exploitant de transférer le montant des créances DEP qu'il détient sur sa coopérative sur le compte d'épargne monétaire en banque dédié à la DEP, à l'instar de ce que la loi prévoit pour l'épargne constituée sur des stocks en cas de vente de ces derniers.