Cette question relève tout de même du droit communautaire.
Deux critères doivent en effet être pris en considération.
La CJUE, d'une part, a considéré que la « directive TVA » n'autorise l'exonération de TVA des prestations rendues par les groupements autonomes de personnes que lorsqu'ils sont constitués par des opérateurs dont les opérations sont exonérées pour des activités d'intérêt général. Du point de vue de l'activité, M. de Courson a raison : le critère, si j'ose dire, est « coché ».
Il n'en reste pas moins que les organismes concernés doivent exercer une « activité exonérée » ou pour laquelle ils n'ont pas « la qualité d'assujetti ». Or, les sociétés HLM sont redevables partiels de la TVA.
Avis défavorable.