Le III de l'article 1389 du code général des impôts permet aux organismes HLM d'obtenir un dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des logements vacants depuis plus de trois mois, lorsque cette vacance est justifiée par un projet de démolition de l'immeuble ou de travaux de rénovation.
Toutefois, en cas de démolition, le texte subordonne le dégrèvement à la présentation par le propriétaire de l'autorisation de démolir prévue à l'article L. 443-15-1 du code de la construction et de l'habitation. En pratique, cette autorisation n'est délivrée qu'une fois que l'ensemble des logements est vide, alors que cette libération prend plusieurs années. Cette situation pénalise les organismes HLM : dans le cadre des projets de rénovation urbaine et de restructuration menés en concertation avec les autorités locales, ils doivent supporter des charges importantes au titre de la taxe foncière sur tous les logements déjà vacants des immeubles à démolir. C'est pourquoi il est proposé de conserver la condition relative à l'obtention de l'autorisation, mais en prévoyant que le dégrèvement pourra commencer à courir rétroactivement à compter du dépôt de la demande.