Il s'agit de respecter le parallélisme des formes avec l'alinéa 6 en ce qui concerne la « constatation médicale » de l'infection et la prise de décision du représentant de l'État « au vu d'un certificat médical ». Puisqu'à l'alinéa 8, la prolongation s'effectue « après avis médical », l'alinéa 9 doit prévoir qu'un certificat médical est fourni à l'appui de la demande du préfet, ce qui permettra au juge des libertés et de la détention d'apprécier la situation médicale réelle de la personne.