Par l'amendement CL83, je propose que les rassemblements sur la voie publique ainsi que les réunions de toute nature puissent être, non plus interdits ou limités, mais réglementés.
Le présent projet de loi n'a pas pour objectif d'interdire les manifestations, comme cela a pu être dit. La liberté de manifester a été consacrée, en 1995, par le Conseil constitutionnel au travers du « droit d'expression collective des idées et des opinions », qui découle de l'article 11 de la DDHC. Au printemps 2019, le Conseil constitutionnel, saisi de la proposition de loi visant à prévenir les violences lors des manifestations et à sanctionner leurs auteurs, a rappelé que les atteintes portées à l'exercice de cette liberté et de ce droit doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi.
La possibilité, pour le Premier ministre, de « limiter ou interdire les rassemblements sur la voie publique ainsi que les réunions de toute nature », puis, pour les préfets, de prendre les mesures d'application de cette disposition, figurait initialement dans le dispositif de l'état d'urgence sanitaire. Dans le contexte du confinement puis du déconfinement progressif, elle s'est avérée proportionnée à la situation sanitaire. À ce jour, l'amélioration de la situation épidémique et la sortie adaptée de l'état d'urgence sanitaire justifient une évolution de ce dispositif, ainsi que l'a ordonné le Conseil d'État samedi 13 juin. Dans son ordonnance, celui-ci estime néanmoins que « la situation sanitaire continue de justifier des mesures de prévention, au nombre desquelles figurent les mesures dites barrières ».
Cet amendement prévoit donc un dispositif comportant deux niveaux, qui fixera un nouveau cadre législatif adapté et circonstancié à la phase transitoire de sortie de l'état d'urgence sanitaire. Ainsi, les rassemblements sur la voie publique et les réunions de toute nature spontanées, qui ne font pas l'objet d'une organisation particulière, ne pourront pas être interdits. En revanche, le nombre de leurs participants pourra être encadré et ils pourront faire l'objet d'une réglementation, afin de permettre notamment le respect des gestes barrière en toutes circonstances. Quant aux manifestations sur la voie publique, déclarées en préfecture sur le fondement de l'article L. 211-2 du code de la sécurité intérieure, elles feront l'objet d'un régime d'autorisation adapté, circonstancié et transitoire, au regard de la mise en œuvre des mesures barrières destinées à lutter contre l'épidémie de covid-19.