Le droit de manifester est garanti par l'article 9 de la CEDH et par l'article 10 de la DDHC. Il ne peut être interdit que pour préserver l'ordre public. Si sa suspension temporaire a été justifiée par les conditions sanitaires, une suspension prolongée constituerait une atteinte à ce droit inaliénable.
Plusieurs organisations, dont la Confédération générale du travail et la Ligue des droits de l'homme, ont déjà demandé au Conseil d'État de trancher sur l'interdiction des rassemblements de plus de dix personnes, synonyme selon elles d'une « interdiction générale et absolue des manifestations ».
Le projet de loi relatif à la bioéthique et celui portant réforme des retraites ont mobilisé des milliers de personnes dans la rue. Il est impensable que ces lois, comme d'autres, soient réexaminées sans qu'elles puissent à nouveau s'exprimer. La manifestation, qui constitue un moyen de pression sur le pouvoir politique, influence le législateur. Nous l'avons encore constaté lors des récentes prises de position du ministre de l'intérieur à la suite des manifestations. L'indulgence dont il a fait preuve ne saurait, en aucun cas, être refusée à d'autres manifestations. La limitation du droit de manifester ne peut donc être prolongée sans méconnaître le droit fondamental de manifester. Tel est le sens de l'amendement CL43.