Si je comprends bien, les mesures de sûreté ne devraient s'appliquer qu'à des personnes manifestant une telle adhésion, cette définition servant par ailleurs à caractériser certains faits dans le cadre de poursuites judiciaires.
Si cette définition est identique dans les deux cas, je préfère alors le traitement judiciaire, quitte, si la personne en question a continué à communiquer en détention avec l'extérieur en manifestant son intention de commettre dès sa sortie un acte terroriste, à rouvrir une enquête et à la condamner.
Cela illustre bien votre difficulté à mettre une frontière et le risque de jugements subjectifs fondés par exemple, comme l'amendement suivant CL48, sur « une probabilité très élevée ».
On entre ainsi dans un monde qui n'est ni celui des faits ni celui de la justice classique. Quoi qu'en dise notre collègue Raphaël Gauvain, non, il n'en a pas été ainsi de tout temps ni en toute matière. Le code pénal a connu un effet cliquet, conduisant, d'année en année, à une vision de plus en plus sécuritaire et répressive, sans pour autant, bien au contraire, que les résultats aient suivi.