Si le procureur de la République est prêt à faire part auprès du tribunal d'application des peines d'une requête visant à exercer sur une personne des mesures de sûreté contraignantes, c'est qu'il considère que la personne condamnée a fait preuve d'une dangerosité avérée.
Dans cette éventualité, il serait particulièrement délicat pour les personnels des services judiciaires de ne pas faire appliquer toutes les mesures nécessaires à la surveillance de cette personne ou tout dispositif permettant de prévenir tout acte malveillant de sa part.
L'emploi de l'optatif, dans la formulation actuelle de l'alinéa 6, soulève le problème de la responsabilité des détenteurs de l'autorité judiciaire. Il me semble donc nécessaire que le procureur « ordonne » que des mesures strictes soient prises à l'encontre de cette personne.