En vertu de l'article R. 53-8-44 du code de procédure pénale, une surveillance de sûreté d'une durée de deux ans peut être prononcée et, le cas échéant, renouvelée par la juridiction régionale de la rétention de sûreté à la suite d'une surveillance judiciaire, d'un suivi socio-judiciaire ou d'une rétention de sûreté.
Du fait que la présente proposition de loi dessine un régime, certes plus restrictif, mais pour des individus présentant un degré de dangerosité particulièrement élevé, le présent texte doit se calquer sur la même variable temporelle que celle du régime appliqué pour les personnes condamnées pour meurtre, torture, viol ou enlèvement. Tel est l'objectif de l'amendement CL30.
Je précise que nous avons déposé un autre amendement proposant que la personne concernée puisse, au bout d'un an, demander une réévaluation de sa situation, et que ces deux propositions complémentaires l'une de l'autre aboutissent à une situation que le Conseil constitutionnel devrait juger équilibrée.