Cet amendement de précision vise à conditionner l'application strictement nécessaire des mesures de sûreté à la commission des infractions mentionnées à l'alinéa 18, mais également à leur réitération. Si la personne condamnée est en situation de récidive, il paraît évident que la répétition de son acte doit constituer un motif inconditionnel d'application de telles mesures de sûreté. S'il se peut qu'une telle affirmation soit comprise tacitement dans la locution « commission de l'infraction », il semble plus sage de faire apparaître directement la réitération des infractions comme une condition à la nécessaire application de telles mesures.