Le présent amendement poursuit deux objectifs. En premier lieu, conformément à une suggestion du Conseil d'État, il mentionne explicitement la possibilité pour la juridiction de mettre fin aux mesures de sûreté dès lors qu'elle l'estime nécessaire, même en dehors de l'échéance annuelle de renouvellement. En second lieu, il précise les règles selon lesquelles le condamné peut solliciter la modification ou la mainlevée des mesures de sûreté, ce qui est essentiel pour la philosophie du dispositif et sa sécurité juridique.